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TJ 45234, 20 mai 2025, RG 25/00368


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00368
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
682f9503dd4fa92cae331a6f

Texte de la décision

5,157 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 4]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

rendue le 20 Mai 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00368 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCY
Minute n° 25/00243

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [E] [T]
né le 30 Mai 1990 à [Localité 3] (SEINE-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [T] [E] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 12 mai 2025, dans le cadre d’une procédure pour péril imminent, dans un contexte d’agressivité envers sa mère, suite à une élévation de l’humeur.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente des idées délirantes à thème mégalomaniaque ainsi que des idées de persécution avec des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif sur des personnes qu’il désigne. Il est ambivalent face aux soins et menace d’arrêter le traitement à l’extérieur.

Le certificat médical à 72 heures indique que sa prise en charge et surveillance reste nécessaire, en raison notamment du fait qu’il est désinhibé et que son discours tourne principalement sur le thème de la sexualité. Il n’accepte pas les soins.

Par requête du 16 mai 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 16 mai 2025, il est relevé que Monsieur [T] [E] ne critique pas sa rupture du traitement, qu’il sélectionne les traitements, reste focalisé sur les effets indésirables et qu’il présente toujours des idées délirantes à thème mégalomaniaque et de persécutions. Son animosité envers sa mère est toujours présente et il ne critique pas l’agressivité dont il a pu faire preuve à son égard et qui a mené en partie à son hospitalisation en soins contraints à temps complet.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Monsieur [T] [E] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [T] [E] est un patient connu de l’établissement depuis deux ans, qu’il n’a pas respecté le traitement mis en place et s’est retrouvé récemment en rupture de soins entraînant une agressivité à l’égard de sa mère. Il ressort du certificat du 16 mai 2025 que l’hospitalisation en soins sous contrainte reste nécessaire dans la mesure où il reste ambivalent face aux traitements, les sélectionnant. Il ressort un risque de non suivi du traitement si son hospitalisation était levée ce jour, d’autant qu’il ne se remet pas en question par rapport au comportement violent qu’il a eu à l’égard de sa mère et qui a mené à son hospitalisation.
Ainsi sa surveillance et les soins sous contrainte restent nécessaires, dans la mesure où ses propos sur la suite de soins hors hospitalisation n’apparaissent pas rassurants.

Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [T].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4]
le 20 Mai 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON,à l’avocat, par mail, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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