TJ 67482, 22 mai 2025, RG 24/01371
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01371 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDDZ
Minute n° 372/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Thomas BLOCH - 70
Me Nadia LOUNES - 309
Maître Sophie KAPPLER - 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [X]
adressées le : 22 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le 06 Septembre 1977 à [Localité 14]
[Adresse 6] [Localité 10]
représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
SA MAAF ASSURANCES, au capital de 160.000.000 euros, inscrite au R.C.S. de NIORT sous le numéro 542 073 580, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 12] [Localité 11]
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG - PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG
SARL AVENIR & BOIS, Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 508 626 835
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 23 et 24 octobre 2024, M. [U] [J] a fait assigner la Sàrl Avenir & Bois et la compagnie Maaf Assurances Sa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir, notamment, :
- désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l'existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformités qui affectent les travaux réalisés par la Sàrl Avenir & Bois, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
- lui donner acte qu’il est disposé à réaliser l’avance des frais d’expertise.
Selon conclusions du 11 mars 2025, la compagnie Maaf Assurances Sa a sollicité voir :
- juger que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
- condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le demandeur aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 02 mai 2025, la Sàrl Avenir & Bois a sollicité voir :
- juger que M. [U] [J] ne justifie pas d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire ;
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
- lui donner acte de ses plus vives réserves et protestations et lui réserver l’intégralité de ses droits et moyens ;
- compléter la mission de l’expert comme elle le précise ;
- mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
en tout état de cause,
- condamner M. [U] [J] aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 16 avril 2025, M. [U] [J] a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter les défendeurs de leurs contestations et demandes.
A l’audience du 06 mai 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d'expertise in futurum (par exemple, 2e Civ., 10 juillet 2008, n° 07-15.369, Bull. 2008, II, n° 179), laquelle requiert seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime à faire constater techniquement l'existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d'une action au fond.
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. En outre, conformément à l’article 1792-4-3 en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Il est constant que ce délai de dix ans est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu en application des règles relatives à la prescription (3ème Chambre Civile 10 juin 2021 n°20-16.837).
Toutefois, le point de départ de l’action en garantie décennale est fixé à la date de la réception des travaux et à chaque réception de travaux de reprises des désordres correspond une point de départ différent (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 mars 2011, n°10-15.211).
En l'espèce, M. [U] [J] expose qu’il a confié à la Sàrl Avenir & Bois des travaux de charpente – ossature bois suivant devis du 02 février 2013 pour un montant de 22.572,27 euros ; que les travaux ont été tacitement réceptionnés en 2013 ; que des désordres d’infiltrations sont néanmoins apparus en 2018 ; que la Sàrl Avenir & Bois est intervenue en réparation en 2018 ; que de nouveaux désordres sont apparus en 2022, nécessitant la réintervention de la Sàrl Avenir & Bois en 2023 ; que les désordres persistent néanmoins.
À cet égard, M. [U] [J] produit une expertise privée de M. [E] [N], expert en bâtiment chez Agence Alsace, en date du 19 août 2024 attestant de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sàrl Avenir & Bois et la compagnie Maaf Assurances Sa s’opposent à la demande d’expertise aux motifs que le délai de forclusion de dix ans pour agir en garantie décennale est dépassé, les travaux ayant été réceptionnés en 2013.
Toutefois, si les interventions successives de la Sàrl Avenir & Bois afin de mettre fin aux désordres n’ont pas interrompu le délai de forclusion comme le soulignent les défenderesses, les dates de réception des travaux de reprise réalisés respectivement en 2018 et 2023 correspondent à des points de départ différents du délai de forclusion de dix ans, de sorte qu’une action au fond contre le constructeur, pour ces travaux de reprise, en garantie décennale et/ou en responsabilité contractuelle demeure possible.
La Sàrl Avenir & Bois et la compagnie Maaf Assurances Sa ne font dès lors pas la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir. Dès lors que l'appréciation de la réalité, de l'étendue et de l'imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l'expertise demandée.
Par conséquent, la partie demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
La mesure d'instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l'évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu'une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, M. [U] [J] sera condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes effectuées par la Sàrl Avenir & Bois et la compagnie Maaf Assurances Sa sur ce fondement seront, par conséquent, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de reprise réalisés en 2018 et 2023 par la Sàrl Avenir & Bois dans la maison de M. [U] [J] située [Adresse 6] [Localité 10] ;
COMMETTONS en qualité d'expert :
[X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 15]
Ou à défaut :
[F] [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 13]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison appartenant à M. [U] [J] située [Adresse 6] [Localité 10], la décrire, ainsi que les travaux réalisés par la Sàrl Avenir & Bois, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception des ouvrages ; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception ;
4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l'art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si les travaux présentent les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l'assignation et l’expertise privée de M. [E] [N], expert en bâtiment chez Agence Alsace, en date du 19 août 2024, ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble/des meubles ou les rendre impropres à l'usage auxquels ils sont destinés ;
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
8°/ dire si les travaux ont été réceptionnés, s’ils sont en état d’être réceptionnés, les réceptionner si nécessaire ;
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l'immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/ donner tous éléments pour proposer l'évaluation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l'exécution des réparations ; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
- indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [U] [J] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS que la consignation s'effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS M. [U] [J] aux dépens ;
REJETONS les demandes de la Sàrl Avenir & Bois et la compagnie Maaf Assurances Sa fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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