TJ 37261, 21 mai 2025, RG 25/01204
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00642
JUGEMENT
DU 21 Mai 2025
N° RC 25/01204
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
Société TOURAINE LOGEMENT
ET :
[O] [J]
Débats à l'audience du 03 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Maître BENDJADOR
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 21 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société TOURAINE LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Madame [O] [J]
née le 25 Juin 1945 à , demeurant [Adresse 4]
Décédée
D'autre Part ;
RG 25/1204
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2024, l’ESH TOURAINE LOGEMENT a consenti un bail d'habitation à Madame [B] [J] portant sur un logement situé [Adresse 3].
Invoquant des impayés de loyers, le 16 mai 2024, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’ESH TOURAINE LOGEMENT a ainsi fait assigner Madame [B] [J] par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail de Madame [B] [J] ;
- ordonner l’expulsion de Madame [B] [J], occupante sans droit ni titre et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l'immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique ;
- condamner Madame [B] [J] au paiement de la somme en principal de 692,59€ au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que la somme de 308,27 € au titre des loyers augmentée des charges dûment justifiées du 16 mai 2024 à la date de résiliation du bail ;
- condamner Madame [B] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 308,27 € augmenté des charges justifiées à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
- condamner Madame [B] [J] à verser à L’ESH TOURAINE LOGEMENT la somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [J] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Il est ressorti du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience que Madame [B] [J] est décédée courant 2024.
L’ESH TOURAINE LOGEMENT - représenté par son Conseil - indique prendre connaissance de cette information. Il est autorisé par le Tribunal à fournir un acte de décès en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
L’ESH TOURAINE LOGEMENT a produit en cours de délibéré l’acte de décès de Madame [B] [J], décès survenu le 8 novembre 2024, soit antérieurement à l’acte d’assignation délivré le 18 novembre 2024.
Depuis un arrêt rendu le 23 octobre 1996, la Cour de cassation juge que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte de nullité insusceptible de régularisation.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 18 novembre 2024 à Madame [B] [J], laquelle est décédée le 8 novembre 2024. Il y a donc lieu d’annuler l’assignation délivrée le 18 novembre 2024 à l’encontre de Madame [J], dénuée de la capacité d’ester en justice. L’acte introductif d’instance est ainsi entaché d’irrégularité.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
Annule l’assignation délivrée contre Madame [B] [J] décédée le 8 novembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à frais au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge du demandeur ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt et un mai deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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