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Cass., 21 mai 2025, n° 25-81.716


Vérifier : Cass., 21 mai 2025, n° 25-81.716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25-81.716
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
683005e4ceb4e14e4f68ceef

Texte de la décision

1,737 caractères

N° P 25-81.716 F

N° 50847

ECF 21 MAI 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025

M. [C] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 décembre 2024, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [C] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.

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