Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc designation source api

Cass., 21 mai 2025, n° 25-83.503


Vérifier : Cass., 21 mai 2025, n° 25-83.503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25-83.503
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
683005e6ceb4e14e4f68ceff

Texte de la décision

2,074 caractères

N° F 25-83.503 FS

N° 00844

ECF 21 MAI 2025

NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025

La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris contre Mme [W] [V], des chefs de faux et usage, faux administratif et détention frauduleuse, faux public par personne chargée d'une mission de service public.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

1. La personne mise en examen est adjoint administratif, affectée au service des minutes pénales du tribunal judiciaire de Paris.

2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que la procédure puisse être poursuivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Paris.

3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.