CA Paris, 22 mai 2025, RG 24/13860
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Texte de la décision
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 MAI 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3Q6
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Juillet 2024 -Conseil de discipline des avocats du barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
Assisté de Maître Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
- Maître Basile ADER, avocat au barreau de PARIS
- Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Michel LERNOUT, Magistrat Honoraire, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 20 Mars 2025, ont été entendus :
- Monsieur [N] [H] a été informé de son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre à des questions ;
- Madame Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Monsieur [E] [V], en ses observations ;
- Maître Nicolas GUERRERO, avocat représentant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, en qualité d'autorité de poursuie, en ses observations ;
- Maître [G] [I], assistant Monsieur [N] [H], en ses observations ;
- M. [N] [H] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
M. [N] [H], qui a prêté serment le 13 décembre 1993, est avocat inscrit au barreau de Paris et exerce à titre individuel. Il est également mandataire sportif depuis le 25 mai 2016, mandataire en transactions immobilières depuis le 22 mars 2017 et mandataire d'artistes et d'auteurs depuis le 21 février 2018.
Il a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 12 mai 2022.
En premier lieu, à la suite d'une demande de contrôle ordinal du 14 juin 2021 faisant suite au constat d'anomalies dans les opérations effectuées sur le compte [7] de M. [H], en particulier le virement d'une somme de 950 000 euros, un contrôle effectué le 21 septembre 2021 par le coordinateur des contrôles de comptabilité a donné lieu à un rapport du 21 octobre suivant concluant que la comptabilité de M. [H] n'était pas probante et présentait des anomalies, que le virement litigieux résultait d'une erreur d'affectation du client de M. [H] et que les obligations relatives à la tenue d'une comptabilité conforme aux normes réglementaires et au paiement régulier des cotisations fiscales et sociales n'étaient pas respectées.
Un second contrôle ordinal sollicité le 7 juillet 2021 pour vérifier le respect des obligations du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, a donné lieu à un rapport du 21 octobre suivant concluant que le risque relatif à l'activité exercée et à la clientèle attachée au cabinet de M. [H] est évalué comme moyen et que celui relatif au nombre d'opérations de maniements de fonds est évalué comme faible.
Le bâtonnier a été saisi de ces faits le 17 décembre 2021.
En second lieu, M. [H] a signé avec la Sas [8] et M. [F] [W] une convention le 8 avril 2020 aux termes de laquelle il s'est engagé, lors de la souscription par sa cliente la Sas [8] d'un emprunt d'un montant de 23 800 000 euros auprès de la société [12] à reverser la somme de 2 300 000 euros dans les livres de la banque. Mis en demeure par la banque [12] à cette fin, M. [H] a répliqué détenir la somme à titre de séquestre et sous le contrôle de sa cliente. Ces faits ont été signalés au bâtonnier par la banque [12] et devant la commission de déontologie, M. [H] a pris l'engagement le 7 juin 2021 de procéder au reversement de la somme à la banque avant le 21 juin. Après mise en demeure infructueuse du 31 août 2021, les conseils de la banque [12] ont déposé deux plaintes déontologiques les 14 décembre 2021 et 4 mars 2022, indiquant que les fonds, qui avaient été versés sur le compte [7] à charge de les reverser, n'avaient pas été utilisés conformément au but poursuivi, soit le remboursement de frais juridiques liés à une opération immobilière.
En troisième lieu, par jugement du 13 juillet 2017 signifié le 28 juillet 2017, M. [H] a été condamné à payer à la Sci [10] une somme de 68 081,72 euros au titre de loyers et charges impayés ayant trait à un bien à usage d'habitation. Mis en demeure de payer la dette locative, M. [H] a fait valoir son placement en redressement judiciaire par jugement du 12 mai 2022 fixant la date de cessation de paiement au 12 novembre 2020 et que la Sci [10] avait été invitée à déclarer sa créance.
Enfin, le 23 avril 2023, les consorts [M] ont saisi le bâtonnier d'une plainte envers M. [H] au titre de l'exécution d'un mandat de gestion immobilière conclu le 29 septembre 2019, portant sur une somme de 500 000 euros -augmentée de 250 000 euros selon avenant du 27 janvier 2020- devant être versée au compte de la Scp [11] contre règlement aux consorts [M] d'un intérêt contractuel de 12% l'an payable trimestriellement, les consorts [M] faisant valoir le paiement irrégulier des intérêts, avoir découvert que la Scp [11] était détenue et gérée par M. [H] et ignorer les opérations dans lesquelles leur argent avait été investi.
C'est dans ces circonstances qu'une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de M. [H] le 28 août 2023.
Le rapport d'instruction a été déposé le 9 avril 2024.
Par acte du 6 mai 2024, M. [H] a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats du barreau de Paris pour :
- manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) notamment de loyauté et de probité, ensemble l'article P67 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), pour ne pas avoir procédé au paiement des cotisations fiscales et sociales,
- manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du RIN notamment au devoir de loyauté, de conscience, de probité et de prudence pour ne pas avoir respecté l'engagement pris à l'égard de la banque [12] le 17 avril 2020 de lui reverser la somme de 2 300 000 euros (dernier avis déontologique du 22 juillet 2022),
- manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du RIN notamment au principe d'honneur, de conscience et de probité pour ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement du tribunal d'instance de Paris du 13 juillet 2017 relatif à une dette locative personnelle,
- manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du RIN notamment au devoir de loyauté, de probité, d'indépendance, d'honneur, de délicatesse, de conscience et à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, ensemble aux articles 4, 6.2 et 6.3 du RIN et aux articles P.6.3 du RIBP :
- pour avoir conclu un mandat de gestion immobilière avec ses clients cosigné par la Sci [11] dont il est gérant et associé avec son épouse, prévoyant le versement des fonds pour le compte de ladite société,
- pour ne pas avoir, contrairement aux engagements pris dans le mandat de gestion, procédé au paiement des intérêts convenus,
- pour ne pas avoir, contrairement aux engagements pris dans le mandat de gestion, restitué les fonds confiés et les intérêts malgré la résiliation du mandat,
- pour avoir dissimulé au mandataire judiciaire et à ses clients avoir fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 12 mai 2022 alors qu'ils étaient à cette date en relation dans le cadre d'une convention de gestion, empêchant de ce fait toute déclaration de créance d'une partie des sommes confiées,
- pour avoir conservé sur son compte [7] des fonds appartenant à ses clients originellement destinés à l'administration fiscale malgré son engagement de les leur restituer et persisté à ne pas communiquer l'historique des mouvements.
Par arrêté du 9 juillet 2024, le conseil de discipline a :
- donné acte à l'autorité de poursuite de sa demande (article 1),
- dit n'y avoir lieu de constater de manquement par M. [H] quant aux griefs résultant des saisines de la [7] et de la Sci [10] (article 2),
- dit, quant aux griefs résultant des saisines de la société [12] et des consorts [M], que M. [H] s'était rendu coupable :
- de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, de probité, d'indépendance, d'honneur, de délicatesse, de conscience et à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, et a en conséquence violé les dispositions de l'article 1.3 du RIN,
- d'un manquement aux articles 4, 6.2 et 6.3 du RIN et aux articles P. 6.3.du RIBP (article 3),
- prononcé à l'encontre de M. [H] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de quinze mois assortis intégralement du sursis pour leur exécution, sans préjudice d'une sanction accessoire (article 4),
- prononcé à l'encontre de M. [H], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans (article 5),
- ordonné, à titre de sanction accessoire, à M. [H], une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, de douze heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 (article 6).
Par déclaration au greffe du 9 juillet 2024 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juillet 2024, le parquet général et le bâtonnier ont respectivement interjeté appel de cette décision, lesquelles procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 24-13860 et 24-13864.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2024, date à laquelle la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro le plus ancien et l'affaire renvoyée au 20 mars 2025.
A l'audience du 20 mars 2025, M. [H] a été informé de son droit de se taire avant l'ouverture des débats.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 décembre 2024, visées par le greffe et développées oralement, la procureure générale près la cour d'appel de Paris (le ministère public) demande à la cour de :
- déclarer le recours recevable et fondé,
- confirmer les articles du dispositif de l'arrêté, à l'exception des articles 2 et 4,
- infirmer l'article 2 du dispositif de l'arrêté en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu de constater de manquement de M. [H] quant aux griefs résultant des saisines de la [7] et de la Sci [10] et, statuant à nouveau, constater les manquements dont M. [H] s'est ainsi rendu coupable,
- infirmer l'article 4 du dispositif de l'arrêté en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [H] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 15 mois totalement assortie du sursis, sans préjudice d'une sanction accessoire et, statuant de nouveau, aggraver la sanction en prononçant une sanction appropriée et proportionnée.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2025 visées par le greffe et développées oralement, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, demande à la cour de :
- confirmer l'arrêté attaqué en tant que, en son article 3, il a retenu comme caractérisés les manquements relatifs aux saisines de la société [12] et des consorts [M],
- infirmer la décision attaquée pour le surplus,
statuant de nouveau,
- dire que M. [H], au titre des griefs résultant de la saisine de la Sci [10], s'est rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l'article 1.3 du RIN, notamment de probité, de conscience et d'honneur,
- entrer en voie de sanction disciplinaire à l'encontre de M. [H],
- prononcer à l'encontre de M. [H] une sanction principale plus sévère que celle prononcée en première instance par le conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline dans la décision attaquée,
- prononcer à l'encontre de M. [H], à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée de dix ans ,
- prononcer à l'encontre de M. [H], à titre de sanction accessoire, une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, de douze heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s'ajoute à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991,
- condamner M. [H] à lui verser ès qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, applicables par application de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées et déposées le 18 mars 2025 visées par le greffe et développées oralement, M. [N] [H] demande à la cour de :
- débouter la procureure générale et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de leur demande tendant à aggraver les sanctions prononcées par le conseil de discipline à son encontre,
- débouter le bâtonnier de l'ordre des avocats de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de la banque [12], qui s'est présenté à l'audience, n'a pas été autorisé à formuler des observations pour le compte de sa cliente, l'article 192 du décret du 27 novembre 1991 précisant que l'auteur de la réclamation a seulement la faculté d'être entendue à sa demande, en sa qualité d'auteur de la réclamation, devant le conseil de discipline et l'appel ne portant pas sur les faits dénoncés par ladite banque et retenus par le conseil de discipline.
M. [H] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Les dispositions de l'arrêté ne sont pas discutées en ce que le conseil discipline a retenu des manquements de M. [H] aux principes essentiels de la profession, notamment de loyauté, de probité, d'indépendance, d'honneur, de délicatesse, de conscience, de compétence à l'égard de ses clients, de dévouement, de diligence et de prudence et aux articles 4, 6.2 et 6.3 du RIN, dans les termes de la citation, au titre des griefs résultant des saisines de la société [12] et des consorts [M], la décision relevant :
- d'une part, que M. [H] n'a pas respecté son engagement du 17 avril 2020, lors de la souscription d'un emprunt de 23 800 000 euros par la Sas [8] auprès de la société [12], de reverser la somme de 2 300 000 euros à ladite société aux motifs que sa cliente, la société [8] refusait ce reversement, alors que lorsqu'il a pris un tel engagement, il ne pouvait ignorer que ce reversement était conditionné à l'accord de sa cliente,
- d'autre part, que M. [H] a conclu avec les consorts [M], par l'intermédiaire de la société civile immobilière dont il est associé et gérant, un contrat de prêt prévoyant le versement d'un intérêt élevé et payable par trimestre, qu'il n'a ni réglé ni davantage le principal de la dette en dépit des demandes renouvelées des consorts [M] y compris après la résiliation du mandat de gestion, qu'il ne leur a fourni aucun élément permettant de retracer les opérations dans lesquelles les sommes prêtées avaient été effectivement investies, ni respecté son engagement de rembourser les consorts [M] de la somme payée par eux à l'administration fiscale qui aurait dû être débitée depuis le sous-compte ouvert à la [7] par M. [H] à cette fin.
L'appel porte sur les griefs résultant des saisines de la [7] et de la Sci [10].
Sur les faits ayant trait aux saisines de la [7] :
Le conseil de discipline n'a retenu aucun manquement au titre du virement réalisé depuis le compte bancaire professionnel de M. [H] vers son compte [7], des obligations relatives à la tenue de la comptabilité et du paiement des cotisations fiscales et sociales, mais également s'agissant du respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, en se fondant sur les explications de M. [H] au cours de l'instruction et à l'audience, ainsi que sur les rapports établis à la suite des contrôles ordinaux.
Le ministère public fait valoir que les rapports de contrôle concluent que la comptabilité de M. [H] n'est pas probante, en relevant diverses anomalies faisant obstacle à tout contrôle de cohérence, telles que :
- l'existence de nombreuses écritures de régularisation de fin d'exercice pour intégrer dans la comptabilité des opérations de paiement faisant intervenir des comptes bancaires non professionnels ou des comptes de tiers sans possibilité de rapprochement avec les pièces justificatives, ainsi que le constat de nombreux remboursements d'honoraires et de débours aux clients sans justificatifs,
- la discordance entre les montants de cotisations sociales appelées et ceux figurant en comptabilité, mais également le chiffre d'affaires déclaré sur les bordereaux de Tva et le montant des recettes encaissées, les écarts non justifiés entre le montant consolidé des crédits bancaires et celui des recettes comptabilisées,
- le non respect des obligations relatives à la tenue d'une comptabilité conforme aux normes réglementaires et au paiement régulier des cotisations fiscales et sociales, absence de communication d'une cartographie des risques liés à son activité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
M. [H] réplique que :
- l'ANAAFAGC, association agréée gérée par la profession d'avocat, a validé tous ses comptes,
- le contrôle fiscal dont il a fait l'objet pour les exercices 2019, 2020 et 2021 n'a relevé aucune anomalie, hormis quelques rappels de Tva dont il s'est acquitté,
- il n'a pas été poursuivi devant la formation disciplinaire pour répondre des griefs évoqués par le ministère public lesquels ont été abandonnés à l'issue de la mesure d'instruction.
Si la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. [H] portait sur différents manquements relativement aux saisines de la [7], dont le non respect des obligations relatives à la tenue d'une comptabilité conforme aux normes réglementaires, il ressort de la citation délivrée le 6 mai 2024 par le bâtonnier en qualité d'autorité de poursuite, définissant le périmètre de la saisine du conseil de discipline, que M. [H] n'a pas été cité pour des anomalies comptables, mais pour manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) notamment de loyauté et de probité, ensemble l'article P67 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP) pour ne pas avoir procédé au paiement des cotisations fiscales et sociales.
La décision ne faisant l'objet d'aucune critique en ce qu'elle a retenu que ces manquements n'étaient pas caractérisés, doit être confirmée à ce titre.
Sur les faits ayant trait à la créance locative de la Sci [10] :
Le conseil de discipline a retenu que M. [H] qui reconnait ne pas s'être acquitté de ses dettes personnelles envers la Sci [10], explique avoir rencontré de sérieuses difficultés personnelles et justifie avoir proposé à son créancier de déclarer sa créance afin qu'elle puisse être remboursée dans le cadre du plan d'apurement de dettes, en sorte qu'aucun manquement aux principes essentiels de la profession ne saurait être retenu dans ces circonstances particulières.
Le ministère public estime que de tels manquements, en particulier au devoir de loyauté, de conscience, de probité et de prudence, sont caractérisés en ce que M. [H] a refusé d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal d'instance de Paris le 13 juillet 2017 au titre d'une dette de loyers née très antérieurement au jugement du redressement judiciaire du 12 mai 2022, laquelle condamnation aurait dû être exécutée avant l'ouverture de la procédure collective.
Le bâtonnier ès qualités soutient que les manquements sont également caractérisés, étant observé que :
- la dette locative est née dès 2014 et le tribunal d'instance a suspendu l'exécution de la clause résolutoire compte tenu de l'engagement de M. [H] de procéder à son paiement, lequel n'a adressé aucun règlement, même partiel,
- M. [H] devait exécuter le jugement avant son placement en redressement judiciaire, lequel n'est pas de nature à l'exonérer de ses obligations.
M. [H] fait valoir que :
- le conseil de discipline a pertinemmement apprécié la caractérisation du manquement déontologique poursuivi à l'aune de sa situation personnelle au moment où il aurait été commis,
- la dette de loyers pour laquelle il a été condamné ne date pas de 2014 mais d'août 2016 à avril 2017 et fait suite à diverses difficultés personnelles et professionnelles qu'il a rencontrées à compter de 2014 et l'ayant mis dans l'impossibilité de régler les loyers tant que le redressement de sa situation financière n'était pas intervenu,
- il respecte l'échéancier au titre de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet, en remboursant notamment sa dette locative.
M. [H] est poursuivi pour manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du RIN notamment au principe d'honneur, de conscience et de probité pour ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement du tribunal d'instance de Paris du 13 juillet 2017 relatif à une dette locative personnelle.
Par cette décision, le tribunal a condamné M. [H] à payer à la Sci [9] une somme de 68 081,72 euros au titre d'une dette locative arrêtée en juin 2017, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 10 septembre 2014, dont il a suspendu les effets en autorisant M. [H] à s'acquitter de la dette locative moyennant le règlement de la somme de 12 054,48 euros correspondant au montant des loyers de mai et juin 2017 dès le prononcé du jugement, puis dix versements mensuels de 5 602,72 euros et a constaté que M. [H] s'engageait à reprendre les paiement des loyers courants à compter du 1er juillet 2017.
M. [H], qui n'a procédé à aucun règlement, n'a pas exécuté cette décision de justice au mépris de ses propres engagements.
Le défaut d'exécution d'une décision de justice par un avocat caractérise un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du RIN notamment au principe d'honneur, de conscience et de probité, que les circonstances retenues par le conseil de discipline sont inopérantes à écarter.
Au demeurant, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [H] par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2022 sur assignation délivrée par le Trésor public en mars 2019 en raison d'un important impayé d'impôts dont la date n'est pas précisée, et la date de cessation de paiement a été fixée au 12 novembre 2020, soit bien postérieurement au prononcé du jugement.
Au surplus, dès lors que M. [H] fait valoir des difficultés financières survenues à compter de 2014 à la suite notamment du départ de ses associés et de la perte du client principal du cabinet représentant 40% du chiffre d'affaires, il lui incombait de ne pas prendre des engagements qu'il savait ne pas être en mesure de respecter.
La circonstance que M. [H] ait invité la bailleresse à déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire dont il fait l'objet et qu'il respecterait les termes du plan de la procédure collective étalant sur une durée de dix ans le remboursement des dettes, comprenant la créance locative de la Sci [10], est impropre à écarter ses manquements.
Il est donc caractérisé un manquement de M. [H] à ses obligations déontologiques à ce titre, en infirmation de la décision.
Sur la sanction
Le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de M. [H] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de 15 mois assortis intégralement du sursis.
Le ministère public sollicite le prononcé d'une sanction de 15 mois d'interdiction temporaire d'exercice dont 6 mois assortis du sursis, tenant compte de manquements commis, notamment des anomalies comptables et du défaut de règlement de la dette locative nonobstant les délais de paiement accordés par le tribunal, tandis que le bâtonnier ès qualités s'en remet à la cour s'agissant de la sanction.
M. [H] conclut pour sa part à la confirmation de la décision de ce chef en soulignant l'acharnement dont il fait l'objet et la gravité de la sanction sollicitée alors qu'une sanction de 15 jours d'interdiction temporaire d'exercer a été requise devant le conseil de discipline et que le prononcé d'une interdiction ferme d'exercer serait de nature à mettre en échec le plan de redressement qu'il respecte et par voie de conséquence contre-productive.
L'article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 énumère la liste des peines disciplinaires dont l'avocat poursuivi peut faire l'objet, soit l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire et la radiation.
Il convient de relever le cumul des manquements commis par M. [H] et l'importance des montants concernés.
En particulier, nonobstant les difficultés financières auxquelles il était confronté à compter de 2014, il a pris l'engagement de régler la dette locative de 68 081,72 euros et obtenu des délais de paiement par jugement du 13 juillet 2017 signifié le 28 juillet 2017 pour s'en acquitter selon un échéancier proposé par ses soins qu'il n'a pas respecté, n'effectuant aucun règlement.
Il a également conclu le 29 septembre 2019 avec les époux [M] un mandat de gestion portant sur une somme de 500 000 euros -augmentée de 250 000 euros selon avenant du 27 janvier 2020- devant être versée au compte de la Scp [11] contre paiement aux consorts [M] d'un intérêt contractuel de 12% l'an payable trimestriellement, dont il n'a pas respecté les termes, ne les a informés ni de ce que la Scp [11] était détenue et gérée par lui, ni des opérations dans lesquelles leur argent avait été investi, leur créance s'élevant à 971 050 euros, et n'a pas restitué les fonds en conséquence de la résiliation dudit mandat. Dans son audition par l'instructeur, M. [M] précise que M. [H] lui a assuré une opération sans risque aucun de perte de capital, avec un taux d'intérêt garanti de 12% et qu'il lui a accordé sa totale confiance.
Ces faits ont eu des conséquences particulièrement graves, la créance du bailleur figurant dans le plan de continuation de dix ans alors qu'elle aurait dû être soldée dans le délai de moins de deux ans accordé par le tribunal judiciaire et les consorts [M] n'ayant pas été en mesure de déclarer leur créance de 971 050 euros à la procédure de redressement judiciaire de M. [H] dont il s'est abstenu de les informer et dont il a tu l'existence au mandataire judiciaire, en sorte que les consorts [M] ont été forclos à déclarer leur créance à la procédure collective et n'ont pu obtenir le relevé de forclusion.
Cette particulière légèreté envers son bailleur, le tribunal judiciaire et ses clients caractérise un grave manquement de M. [H] à ses obligations déontologiques, en particulier au devoir d'honneur, de loyauté et de probité et la commission de plusieurs manquements déontologiques justifie le prononcé d'une sanction suffisamment dissuasive pour prévenir leur réitération, peu important que M. [H] respecte le plan de redressement.
Outre que la cour n'est pas liée par la sanction sollicitée en première instance, seule une sanction d'interdiction temporaire d'exercer d'une durée de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis est proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de M. [H] et de nature à prévenir la réitération des manquements.
Il convient en conséquence de prononcer cette sanction à titre principal à l'encontre de M. [H], en infirmation de la décision, outre les sanctions à titre accessoire prononcées par le conseil de discipline.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel incombent à M. [H], échouant en ses prétentions, sans qu'il y ait lieu de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu de constater de manquement par M. [N] [H] quant aux griefs résultant de la Sci [10],
- prononcé à l'encontre de M. [N] [H], à titre de sanction principale, la sanction d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de quinze mois assortis du sursis,
statuant de nouveau,
Dit que la saisine du conseil de discipline est circonscrite, quant aux griefs résultant des saisines de la [7], au défaut de paiement des cotisations fiscales et sociales, que le conseil de discipline n'a pas retenu, laquelle disposition n'est pas discutée,
Dit que M. [N] [H] a commis un manquement aux principes essentiels édictés à l'article 1.3 du RIN notamment au principe d'honneur, de conscience et de probité pour ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement du tribunal d'instance de Paris du 13 juillet 2017 relatif à une dette locative personnelle,
Prononce à l'encontre de M. [N] [H] la sanction principale d'exercer d'une durée de 15 mois dont 6 mois assortis du sursis, outre les sanctions accessoires retenues par le conseil de discipline,
Déboute le bâtonnier du barreau de Paris en sa qualité d'autorité de poursuite de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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