Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/07864


Vérifier : TJ 93008, 22 mai 2025, RG 24/07864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24/07864
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
6830b7e66b8b4c741e13c8b8

Texte de la décision

5,664 caractères

Page

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 24/07864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YV

Minute : 25/625

S.A. HLM ANTIN RESIDENCES
Représentant : SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Monsieur [P] [F]
Madame [G] [N]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. HLM ANTIN RESIDENCES,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [F],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2] - [Localité 7]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [N],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 2] - [Localité 7]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 14 mars 2014, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N], un logement, situé [Adresse 3] - [Localité 7], pour un loyer mensuel de 731,21 euros, outre une provision sur charges de 183,40 euros.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2023, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par lettre du 24 novembre 2023, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a saisi la CCAPEX.

Par acte d'huissier du 2 septembre 2024, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l'acquisition des clauses résolutoires des différents baux ;ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N] des lieux loués ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N], au paiement des sommes suivantes :◦
2763,11 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges,◦une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux loués,◦350 euros à titre de dommages et intérêts,◦350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,◦les entiers dépens,
L'assignation a été dénoncée le 2 septembre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.

L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 20 mars 2025.

A l'audience, la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N], régulièrement assignés, ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés à l'audience.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dépens :

Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement du loyer courant et de la dette par la locataire, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture, et à la CCAPEX ainsi que les frais de signification de l'assignation.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers du locataire qui a réglé définitivement sa dette, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D'HLM ANTIN RESIDENCES la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [G] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l'assignation ainsi que le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.