TJ 93008, 21 mai 2025, RG 25/03020
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE N° RG : N° RG 25/03020 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24TH
Ordonnance d’Homologation du Protocole d’Accord
du 21 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU 21 MAI 2025
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 25/03020 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24TH
N° de Minute : 25/00765
S.A.S.U. [Localité 4] ENERGIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP SCP GABORIT-RÜCKER-SAVIGNAT-VALENT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
ET
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [5] [Localité 4], représenté par son administrateur povisoir La SELARL AJASSOCIÉS, représentée par Maître [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Charlotte THINAT, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Bobigny,
Par requête du 13 mars 2025, la société [Localité 4] ENERGIE SERVICES et le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [T], administrateur judiciaire, ont sollicité l'homologation d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 03 février 2025.
Vu les articles 1565 et suivants du code de procédure civile selon lesquels l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel.
Il ressort des pièces transmises que par acte du 28 septembre 2004, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur provisoire, a souscrit un abonnement au service public de production et de distribution d'énergie calorifique auprès de la société [Localité 4] ENERGIE SERVICES.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] n'a pas honoré plusieurs des factures qui lui ont été adressées par la société [Localité 4] ENERGIE SERVICES et s'est ainsi retrouvé redevable à son égard de la somme de 1.540.448,07 euros au 12 juin 2024.
Par acte du 03 février 2025, la société [Localité 4] ENERGIE SERVICES et le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [T], administrateur judiciaire, ont conclu un protocole d’accord transactionnel afin de mettre fin au différend découlant de ces impayés ; protocole dont il est sollicité l’homologation auprès du tribunal.
Au regard des concessions réciproques concédées par les parties et de leur accord, il convient d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'accord total intervenu entre les parties ;
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 03 février 2025 entre la société [Localité 4] ENERGIE SERVICES et le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise à [Localité 4] (93), représenté par son administrateur provisoire, Maître [U] [T], administrateur judiciaire, et lui donnons force exécutoire ;
ANNEXONS ledit protocole à la présente ordonnance, afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif.
Fait au Palais de Justice, le 21 mai 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA VICE - PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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