TJ 93008, 22 mai 2025, RG 25/02874
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/02874 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22CC
Minute : 25/643
S.A. LA SOCIETE YOUNITED A DIRECTOIRE DE SURVEILLANCE
Représentant : Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, vestiaire :
C/
Madame [M] [C] [P] épouse [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
S.A. LA SOCIETE YOUNITED A DIRECTOIRE DE SURVEILLANCE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [C] [P] épouse [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2021, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [M] [T] née [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4.73%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 567,09 euros, hors assurance.
La SA YOUNITED CREDIT a adressé à Madame [M] [T] née [P] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 995,14 euros par lettre recommandée en date du 8 décembre 2022.
Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 23 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SA YOUNITED a fait assigner Madame [M] [T] née [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
Constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner Madame [M] [T] née [P] au paiement de la somme de 24497,65 euros, avec intérêts au taux de 4,73% l'an à compter du 23 juin 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, et condamner Madame [M] [T] née [P] au paiement de la somme de 30.000 euros, la condamner à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience du 20 mars 2025, la SA YOUNITED CREDIT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [M] [T] née [P] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est conforme au code de la consommation sans déchéance du droit aux intérêts, l’ensemble des pièces contractuelles étant communiquées ainsi que les vérifications.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité et s’en rapporte à la décision du Tribunal s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts encourue.
Madame [M] [T] née [P], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA YOUNITED CREDIT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 juillet 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 4 février 2023 et que l'assignation le 17 octobre 2024.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Selon un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a indiqué que l'arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il résulte de ces textes et de la jurisprudence de la CJUE que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
En l'espèce, le prêt stipule à l’article 3-4, « qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ».
Il n’est fait mention dans la clause ni de l’envoi préalable d’une mise en demeure, ni d’un délai laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation.
La clause ne prévoit pas l’absence de mise en demeure et ne peut donc être qualifiée d’abusive à ce titre.
Il convient cependant d’apprécier les conditions dans lesquelles la SA YOUNITED CREDIT a mis concrètement en œuvre la clause relative à la déchéance du terme incluse dans le contrat, pour déterminer si la déchéance du terme a été prononcée régulièrement.
Il apparait que la mise en demeure du 8 décembre 2022 ne mentionne pas précisément les conséquences de l’absence de règlement des sommes impayées qu’elle réclame. Il est fait référence à la résiliation de la couverture assurance et à l’inscription au FICP mais pas à la déchéance du terme du contrat et à l’exigibilité des sommes dues.
Cette lettre ne constitue nullement une mise en demeure au sens des textes précités, car ne constituant pas une interpellation suffisante.
Par conséquent, la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 6 juillet 2021 à effet au 17 octobre 2024.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.
Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la le demandeur rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
Le demandeur est fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s'élèvent à 20009,35 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, et 2648,77 euros au titre des échéances impayées en capital et intérêts depuis la défaillance, échus non payé, jusqu'à la date de la déchéance du terme (4 échéances pleines et une échéance partielle), soit un total de 22658,12 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 17 octobre 2024, date de l'assignation.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,73% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 100 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [T] née [P] au paiement de 22658,12 euros, arrêtée au 23 juin 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [T] née [P] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [M] [T] née [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DIT que la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception est irrégulière,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 6 juillet 2021 entre la SA YOUNITED CREDIT et Madame [M] [T] née [P], à effet au 17 octobre 2024
CONDAMNE Madame [M] [T] née [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 22658,12 euros, arrêtée au 23 juin 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,73% à compter du 17 octobre 2024, date de l’assignation et de 100 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
CONDAMNE Madame [M] [T] née [P] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [T] née [P] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE JUGE
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