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TJ 33063, 23 mai 2025, RG 25/00183


Vérifier : TJ 33063, 23 mai 2025, RG 25/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6830b90c6b8b4c741e13cebd

Texte de la décision

23,757 caractères

Du 23 mai 2025

5AG

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00183 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AKR

[Y] [Z], [D] [F] épouse [Z]

C/

S.A. D’HLM DOMOFRANCE

- Expéditions délivrées à
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à

Le 23/05/2025

Avocats : la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [Z]
né le 19 Mai 1989 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE (AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE)

Madame [D] [F] épouse [Z]
née le 19 Février 1997 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE (AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE)

DEFENDERESSE :

S.A. D’HLM DOMOFRANCE inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 458 204 963
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 27 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2021, la SA d'HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Arguant de l'existence de désordres au sein du logement loué, Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ont, par acte introductif d'instance du 27 décembre 2024, fait assigner la SA d'HLM DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l'audience du 21 février 2025 aux fins de :
-Ordonner la consignation des loyers à la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la réalisation des travaux rendant le logement décent, en bon état d'usage et de réparation ;
-Condamner la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [F] épouse [Z] la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en lien avec la location d'un logement non décent, n'étant pas en bon état d'usage et de réparation, insalubre et dangereux ;
-Ordonner une expertise judiciaire de l'appartement situé dans la résidence [Adresse 5], afin de déterminer s'il répond aux critères de décence et de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation, et, dans la négative, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

-Donner pour mission à l'expert, notamment de :
Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Se rendre sur les lieux et les décrire ;
Déterminer si le logement est en bon état d'usage et de réparation, mais encore décent au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002 ;
Dans l'hypothèse où le logement ne serait pas décent, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et les chiffrer, déterminer la décote de loyer à appliquer compte tenu de l'état du logement et chiffrer les préjudices subis ;
Donner toute précision et observation utile à la solution du litige ;
-Condamner la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [Y] [Z] et Madame [D] [F] épouse [Z] la somme de 1000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l'audience du 21 février 2025, l'affaire a été renvoyée au 28 mars 2025.

A cette audience, Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale. Ils exposent avoir déploré, dès leur entrée dans les lieux, diverses problématiques caractérisant un logement non décent et notamment un problème d’infiltrations et d'humidité dans le logement, la détection de monoxyde de carbone et des problèmes liés au ballon d’eau chaude, une fuite sur le robinet extérieur ainsi qu’une gouttière obstruée. Ils soutiennent que le bailleur faisant traîner la situation et n’entreprenant aucuns travaux, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat objectivant les problèmes d’écoulement des eaux extérieur ainsi que la présence de moisissures généralisées dans l’appartement.

Ils soutiennent être fondés à saisir le juge des référés afin qu’il prenne les mesures de nature à prévenir un dommage imminent et ordonner l’exécution d’obligations non contestables. Ils estiment que le bailleur a l’obligation non sérieusement contestable de délivrer un logement décent, en bon état d’usage et de réparation et de les indemniser et, dans l’attente de la résolution des problèmes, il est sollicité la consignation des loyers à la caisse des dépôts et des consignations. Ils allèguent que le caractère non décent est établi par les différents documents versés et que le procès-verbal de constat atteste de la persistance des problématiques. Ils sollicitent l’ordonnance d’une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ainsi que l’allocation d’une provision arguant vivre dans un logement non décent, dangereux et insalubre.

En défense, la SA d'HLM DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
lui donner acte qu’elle ne s'oppose pas à la demande de désignation d'expert judiciaire présentée par les locataires mais émet néanmoins les plus expresses réserves d'usage et protestations quant aux responsabilités et à la mobilisation de ses garanties
juger que les frais et avances des opérations d'expertise à venir resteront à la charge des demandeurs
rejeter le surplus des demandes formulées par les locataires portant sur la suspension des loyers, la condamnation de la société DOMOFRANCE au paiement de dommages-intérêts, et la condamnation de la société DOMOFRANCE au paiement de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
réserver les dépens

Elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais émet protestations et réserves d'usage. Elle s'oppose en revanche au surplus des demandes formulées par les locataires arguant que s'agissant des demandes portant sur les loyers, elle a fait preuve de diligence dans le traitement de cette situation et que la réparation urgente du robinet a été effectuée mettant fin aux désordres.

Elle précise qu'il n'y a aucun danger pour la sécurité ou la santé des locataires et les malfaçons ou désordres n'affectent donc pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle ajoute concernant le traitement de la chaudière et le monoxyde de carbone, qu'une intervention a été réalisée; que l'ensemble des installations a été validée comme conforme et qu'aucun remplacement n'était à prévoir. Elle explique avoir toujours été attentive aux demandes des locataires et a fait intervenir deux sociétés en 2024 ayant résolu les problématiques soulevées dans le logement ; qu'aucune demande de relogement n'a été formulée par les locataires et qu'aucun relogement n'est nécessaire ; que le logement ne peut être qualifié d'insalubre ou d'indécent et encore moins de dangereux. Elle soutient que les demandes indemnitaires et de consignation doivent être rejetées dans la mesure où les locataires n'établissent aucun préjudice actuel. Elle ajoute avoir toujours été diligente de sorte qu'il est faux pour les locataires de soutenir que DOMOFRANCE fait traîner la situation ou refuse d'entreprendre des travaux. Elle allègue que la demande d'expertise judiciaire empêche légitimement de considérer que l'obligation de DOMOFRANCE au paiement d'une provision n'est pas contestable ; qu'aucune suspension de loyers ne saurait être prononcée sans que soit déterminés l'origine des désordres et l'entité responsable.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
- de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
- de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
- d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
- d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et plus précisément du procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2024 dressé par Maître [W], Commissaire de justice, en vertu de l'article 145 du Code de procédure civile et considérant qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il convient d'ordonner l'expertise sollicitée selon les modalités déterminées au dispositif.

Il convient en outre de prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA d'HLM DOMOFRANCE.

Sur la demande de consignation des loyers dans l'attente de la réalisation de travaux

Selon l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent.

Enfin, l’article 20-1 de la loi précitée prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire leur mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue aux articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6.

En l'espèce, à ce stade de la procédure et au regard de la mesure d'expertise judiciaire ordonnée, celle-ci ayant précisément pour objet de vérifier le manquement de la SA d'HLM DOMOFRANCE à son obligation de louer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et de décrire, le cas échéant, les travaux propres à remédier aux désordres constatés, il n’y a pas lieu d'ordonner la consignation des loyers à la caisse des dépôts et consignations dans l'attente de la réalisation des travaux rendant le logement décent, en bon état d'usage et de réparation.

Par conséquent, Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur la demande de provision

L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] sollicitent une provision à hauteur de 5.000€ à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance en lien avec la location d'un logement non décent, n'étant pas en bon état d'usage et de réparation, insalubre et dangereux.

La SA d'HLM DOMOFRANCE soutient qu'à défaut de lien de causalité qui pourrait être établi entre les préjudices dont se prévalent les locataires et un quelconque comportement fautif de la bailleresse, Madame [F] épouse [Z] et Monsieur [Z] ne peuvent solliciter de provision.

En l’état du dossier, aucun élément précis ne permet de déterminer les désordres, leur origine et leur imputabilité à la SA d'HLM DOMOFRANCE ni d’évaluer le préjudice dont Madame [F] épouse [Z] et Monsieur [Z] se prévalent. Ces éléments seront le cas échéant à déterminer par le rapport d’expertise judiciaire, et dans le cadre d’une demande au fond, car il est à ce stade impossible d’en préjuger et d’en évaluer le montant. Par conséquent, la demande de provision sollicitée par Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SA d'HLM DOMOFRANCE ne pouvant être considérée comme partie perdante dans le cadre d’une procédure fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, et en l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés et de ses frais irrépétibles. Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] seront donc déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Tous droits et moyens des parties réservés, notamment sur les responsabilités et garanties encourues,

Donnons acte à la SA d'HLM DOMOFRANCE qu’elle ne s'oppose pas à la demande d’expertise ;

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [X] [G], [Adresse 2], courriel [Courriel 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bordeaux avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, visiter les lieux et les décrire,
- vérifier si les désordres existent,
-vérifier si l'immeuble loué répond aux caractéristiques d'un logement décent telles que fixées par l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le décret du 30 janvier 2002,
- décrire avec précision les désordres et non conformités s'il y en a, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les inachèvements, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance,
- pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros-oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros-oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre le logement, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
- rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou toute autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché,
- donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
- donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité ou la santé des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal d'apprécier les responsabilités éventuelles encourues au regard des obligations qui incombent au locataire et au propriétaire;
- fournir tous éléments techniques de nature à permettre au tribunal d'apprécier les préjudices subis par le locataire depuis l'apparition des désordres et notamment un éventuel trouble de jouissance,
- apporter toutes précisions utiles sur l'impact sur la santé des désordres constatés
-apporter toutes précisions utiles à la détermination d'une diminution du loyer en l'attente de l'exécution des travaux qui seraient imputables au bailleur ;

Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Disons que le magistrat du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme provisionnelle de 2.500€ la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;

Disons que Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] devront consigner cette provision par virement (voir code BIC joint) sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 6], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

Disons que faute pour Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque;

Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
-la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
-son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;

Disons que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

Disons qu’au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises ;

Donnons acte à la SA d'HLM DOMOFRANCE de ses réserves et protestations d'usage sur la mesure d'expertise ;

Rejetons les demandes de consignation et de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance formées par Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Déboutons Madame [D] [F] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] de leur demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

Laissons provisoirement à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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