TJ 59350, 20 mai 2025, RG 25/00501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM35
SL/EDM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. ECA (ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ARTISANALE)
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CARL’ELITE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
E.U.R.L. MENUISERIE [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BH PLATRERIE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MOUV’ELEC
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Mme [B] [L]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Etienne DE MARICOURT, Juge, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 15 Avril 2025
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [B] [L] a confié à diverses entreprises des travaux pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 17] à [Localité 16] (nord), à savoir les entreprises suivantes :
- La SARL ECA pour le gros oeuvre ;
- M. [R] [P] pour la couverture ;
- La SARL Mouv’elec pour l’électricité ;
- la SARL BH Platrerie pour la plâtrerie ;
- L’EURL Menuiserie [Z] [H] pour les menuiseries et la charpente ;
- La SARL Carl’elite pour le carrelage.
La SARL ECA, M. [R] [P], la SARL Mouv’elec, la SARL BH Platrerie, l’EURL Menuiserie [Z] [H] et la SARL Carl’elite ont par acte du 12 mars 2025 fait assigner Mme [B] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, aux fins de voir :
- Condamner Mme [B] [L] à payer à titre provisionnel à la société CARL’elite une somme de 9 484, 40 euros ;
- Condamner Mme [B] [L] à payer à titre provisionnel à la société [Z] [H] une somme de 10 462,58 euros ;
- Condamner Mme [B] [L] à payer à titre provisionnel à la société BH Platrerie une somme de 36 398, 71 euros ;
- Condamner Mme [B] [L] à payer à titre provisionnel à la société Mouv’elec une somme de 9 179, 66 euros ;
- Condamner Mme [B] [L] à payer à titre provisionnel à M. [R] [P] une somme de 36 871, 63 euros ;
- Condamner Mme [B] [L] à payer à titre provisionnel à la société ECA une somme de 18 449, 72 euros ;
En outre,
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission celle proposée dans l’assignation ;
- Dépens comme de droit.
L’affaire a été retenue à l’audience le 15 avril 2025.
Les demandeurs représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Mme [L], régulièrement citée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture de l’assignation pour plus ample exposé de l’argumentation des parties demanderesses.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, les parties demanderesses exposent avoir chacune passé des marchés séparés avec Madame [L] pour la construction d’une maison sur la commune de [Localité 16] ; que les travaux seraient aujourd’hui parvenus à un stade de quasi-achèvement mais que Madame [L] aurait cessé de régler leurs factures, ce malgré les relances effectuées auprès d’elle, et que cette dernière aurait quitté la région.
Les pièces produites aux débats, notamment les devis signés, factures et réclamations adressées à Madame [L] rendent vraisemblable l’intervention des entreprises demanderesses dans les conditions décrites. Celles-ci justifient dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir l’existence des travaux allégués et leur état d’avancement par corps d’état ainsi que de faire le compte entre les parties compte tenu de cet état avancement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur verser à titre provisionnel les sommes correspondant aux factures qu’elle n’aurait pas encore réglées malgré la réalisation des travaux facturés.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les demandeurs ne versent dans leur dossier aucun élément permettant d’établir que les travaux allégués et facturés auraient effectivement été exécutés.
Dans ces conditions, ils n’apportent pas la preuve d’une obligation de paiement non sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les dépens
La SARL ECA, M. [R] [P], la SARL Mouv’elec, la SARL BH Platrerie, l’EURL Menuiserie [Z] [H] et la SARL Carl’elite dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
M. [U] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai ;
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 16] (nord), après y avoir convoqué les parties,
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
- dresser un état d’avancée des travaux réalisés ;
- fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la réalisation des comptes entre les parties et donner son avis sur le compte entre les parties ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
- recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 1er juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Laissons à la charge de la SARL ECA, M. [R] [P], la SARL Mouv’elec, la SARL BH Platrerie, l’EURL Menuiserie [Z] [H] et la SARL Carl’elite, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Etienne DE MARICOURT
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