TJ 75056, 22 mai 2025, RG 24/00341
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO5
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA, lors des débats
Lise JACOB, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 à 10h00 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LEMAISTRE BONNEMAY
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BRACKA
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d’appel
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Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KO5
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 septembre 2024, publié le 22 octobre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [P], situés à cette adresse, et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Le 13 novembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [P] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis.
Suivant un jugement d'orientation du 6 février 2025, le juge de l'exécution de céans a notamment retenu la créance du poursuivant à hauteur de 48 812,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er août 2024, ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2024 et dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 22 mai 2025.
Par conclusions de son conseil signifiées par RPVA le 20 mai 2025, M. [P] a demandé au juge de l’exécution de suspendre les poursuites de la vente forcée en raison de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’orientation et de la saisine du premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution de ce jugement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de M. [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le même jour, M. [P] a indiqué s’opposer à la demande formée a u titre des frais irrépétibles.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 22 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article R. 121-22, alinéas 1 et 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le débiteur saisi justifie avoir interjeté appel du jugement d’orientation le 24 février 2025 et avoir assigné le créancier poursuivant à comparaître devant le premier président de la cour d’appel aux fins de sursis à exécution.
En application du texte susvisé, il convient, en raison de l'effet suspensif s'attachant à cette demande, d'ordonner le report de la vente selon les modalités définies au dispositif.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la présente espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du créancier poursuivant aux fins de condamnation de M. [P], au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente forcée,
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 9 h 30, en vue de fixer une nouvelle date de vente au regard de l’état de la procédure d’appel,
Dit que le présent jugement pourra être mentionné en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière,
Rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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