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TJ 75056, 21 mai 2025, RG 25/00308


Vérifier : TJ 75056, 21 mai 2025, RG 25/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6830bdda6b8b4c741e13e20e

Texte de la décision

10,163 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Damien CHEVRIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/00308 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YH5

N° MINUTE : 9/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025

DEMANDERESSE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0920

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00308 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YH5

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 septembre 2022, avec effet le 24 septembre 2022, [C] [J] a donné à bail meublé à [L] [I] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 795 euros, charges comprises.
Un dépôt de garantie de 1.590 euros a été versé à l'entrée dans les lieux.

Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié à [L] [I] pour la somme de 1.590 euros, hors frais. L'acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, un congé pour motif légitime et sérieux a été signifié à [L] [I], à échéance le 23 septembre 2024.

Par exploit en date du 24 décembre 2024, [C] [J] a fait assigner [L] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Cette assignation a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 30 décembre 2024.

A l'audience du 21 mars 2025, [C] [J] sollicite du juge des contentieux de la protection qu'il:
- prononce la résiliation judiciaire du bail et valide le congé pour motif légitime et sérieux du 17 juin 2024;
- constate l'occupation sans droit, ni titre des lieux par [L] [I] depuis le 23 septembre 2024;
- ordonne l'expulsion de [L] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique;
- ordonne que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, aux frais, risques et périls du défendeur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
- condamne [L] [I] au paiement de la somme de 3.180 euros, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 1.590 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamne [L] [I] au paiement de la somme de 795 euros à titre d'indemnité d'occupation de janvier 2025 jusqu'à complète restitution des lieux et remise des clés, révisée chaque année à la date anniversaire du bail résilié selon le même indice;
- condamne [L] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- ordonne la séquestration des biens meubles aux frais du défendeur,
- condamne [L] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juin 2024,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'audience du 21 mars 2025, [C] [J] a indiqué que les loyers n'étaient pas régulièrement payés et a maintenu l'intégralité de ses demandes.

[L] [I] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Ces dispositions sont d'ordre public et en cas de non respect de ces obligations, le bailleur est autorisé à demander la résiliation judiciaire du bail.

En l'espèce, [C] [J] produit aux débats le décompte locatif attestant d'un arriéré locatif de 5.565 euros, établissant l'absence de règlement, échéance de mars 2025 incluse.

En conséquence de l'absence répétée de règlement des loyers et des charges, constitutive d'un grave manquement aux obligations du bail, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire et le sort des meubles

[C] [J], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [L] [I], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de [L] [I], malgré la résiliation du bail, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [L] [I] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 795 euros, charges comprises, indexée selon les dispositions du contrat résilié, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur l'arriéré locatif

[C] [J] est bien fondée à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'audience.

Elle produit un décompte clair faisant apparaître les mois impayés, échéance de mars 2025 incluse, pour un montant de 5.565 euros.

Au regard du décompte fourni, il convient de fixer à la somme de 5.565 euros le montant des loyers et charges dus, échéance de mars 2025 incluse, que [L] [I] sera condamné à payer à [C] [J], ainsi que les loyers dus du 1er avril 2025 au 21 mai 2025.

Sur la demande de dommages intérêts

En l'absence de démonstration d'un préjudice, [C] [J] sera déboutée de sa demande de condamnation d'[L] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire

[L] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2024, ni celui du congé pour motif légitime et sérieux du 17 juin 2024, non utiles pour une procédure de résiliation judiciaire du bail, demande principale de la présente procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [C] [J] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

[L] [I] sera condamné à payer la somme de 300 euros à [C] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail relatif au logement situé [Adresse 3], conclu entre [C] [J], d'une part, et [L] [I], d'autre part, à compter de la présente décision;

AUTORISE [C] [J] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [L] [I], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé [Adresse 3];

DIT que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE [L] [I] à payer à [C] [J] la somme mensuelle de 795 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, du 1er avril au 21 mai 2025;

CONDAMNE [L] [I] à payer à [C] [J] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 795 euros, charges comprises, indexée selon les dispositions du contrat résilié, à compter de la présente décision, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;

CONDAMNE [L] [I] à payer à [C] [J] la somme de 5.565 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, échéance de mars 2025 incluse ;

DÉBOUTE [C] [J] du surplus de ses demandes, notamment de sa demande d'astreinte assortissant l'expulsion et de dommages intérêts;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE [L] [I] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2024, ni celui du congé pour motif légitime et sérieux du 17 juin 2024;

CONDAMNE [L] [I] à payer à [C] [J] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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