TJ 13055, 15 mai 2025, RG 24/02693
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Anne LEONARD
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Me Mathieu BERTHELOT
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/02693 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43Y3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1992 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [D],
né le [Date naissance 2] 1994, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [F] a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de le condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5000 euros au titre d’une reconnaissance de dette, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [F], 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après un renvoi, a été retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle els parties ont été représentées par leur avocat respectif.
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [W] [D] demande au tribunal de :
A titre principal
Constater l’absence de toute reconnaissance de detteConstater l’absence d’un contrat de prêt dès lors que les demandes sont usuraires, donc illégalesRejeter l’ensemble des demandes de Madame [F]A titre subsidiaire
Constater que le reliquat dût par Monsieur [D] doit être cantonné à la somme de 2500 eurosOctroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur HIRTTEn tout état de cause
Débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes portant sur un prétendu préjudice moral et pour résistance abusiveCondamner Madame [F] à verser à Monsieur [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensMonsieur [D] fait valoir que la reconnaissance de dette dont se prévaut Madame [F] est incomplète et illégale ; il fait valoir que Madame [F] avait conscience que la somme de 5000 euros était donnée à titre de libéralité, d’investissement et que cet investissement était soumis à un risque important, que le projet ILY n’a pu voir le jour et qu’il ne peut donc y avoir retour sur investissement ; que Monsieur [D] a fait une avance sur retour de 2500 euros et que Madame [F] qui a pris volontairement un risque ne peut se prévaloir d’un prêt, à moins qu’elle ne reconnaisse avoir réalisé un prêt usuraire qui vicie la validité de toute convention sur ce prêt ;
A titre subsidiaire, Monsieur [D] souligne qu’il a déjà remboursé la somme de 2500 euros et que la somme restant due est de 2500 euros ; il sollicite des délais de paiement pour rembourser cette somme faisant valoir qu’il est sans emploi et n’a pas de rentrées d’argent régulières ;
Sur les demandes de dommages et intérêts, Monsieur [D] fait valoir que n’établit aucun lien de causalité entre le non remboursement et un prétendu préjudice moral ; il ajoute que la mise en demeure du 31 octobre 2023 a été envoyée à une adresse que Monsieur [D] n’occupait plus depuis décembre 2021 et que l’accusé de réception est illisible ;
Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [K] [F] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [D], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 3000 euros au titre d’une reconnaissance de dette, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 février 2024, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Madame [F], 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux entiers dépens.
Au soutien de son action, elle expose avoir prêté la somme de 5000 euros à Monsieur [W] [D], que celui-ci a signé une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il reconnaissait avoir reçu cette somme à titre d’investissement pour le projet Ily et indiquait que la somme de 750 euros sera rendue sous douze mois à Madame [K] [F] ; elle soutient que seule la somme de 2000 euros a été remboursée, que cet acte caractérise un commencement d’exécution ;
Madame [F] souligne avoir relancé Monsieur [D] à plusieurs reprises et que deux mises en demeure lui ont été adressées, que le requis reste redevable de la somme de 3000 euros ;
En réponse aux conclusions adverses, Madame [F] fait valoir que la somme due est bien spécifiée en chiffres et en lettres et sur le taux usuraire invoqué, Madame [F], elle indique que profane en la matière, elle n’a jamais souhaité appliquer un taux usuraire et souhaite que les intérêts soient calculés au taux légal en vigueur au 20 février 2024 ;
La requérante fait valoir que la reconnaissance de dette n’est pas sans cause, qu’elle n’est pas apparentée à « une libéralité ou un simple investissement », qu’elle savait uniquement que la somme prêtée devait être utilisée pour la mise en place d’un projet dénommé « Ily », que Monsieur [D] a d’ailleurs commencé à rembourser la somme prêtée ;
Madame [F] s’oppose à la demande de délais de paiement, aucun élément sur la situation de Monsieur [D] n’étant produit ;
Enfin la requérante soutient que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige portant sur un litige de droit commun inférieur à 10000 euros, il y a lieu de statuer en qualité de pôle de proximité ;
Sur la reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil précise que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Aux termes de l'article 1353 du même code, «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
Il appartient en conséquence à celui qui se prétend créancier d'apporter la preuve de la remise des fonds ainsi que l’obligation de restitution de celui qui a reçu les fonds.
Si cette dernière preuve peut se faire par tous moyens, la preuve d'une obligation de restitution doit être apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, ce qui implique, en vertu des dispositions de l’article 1341 du code civil, la production d'un écrit, sauf dans les hypothèses visées par les articles 1347 et 1348 du code civil, de commencement de preuve par écrit et de l'absence de possibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Il convient par ailleurs de rappeler qu'en vertu des dispositions énoncées par l'article 1326 dudit code, l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent, doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
A défaut, l'acte ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit devant être complété par d'autres éléments, tels que témoignages ou indices.
En l’espèce la demanderesse soutient qu’elle a prêté la somme de 5000 euros à Monsieur [W] [D] et fait valoir une reconnaissance de dette signée le 10 juillet 2021 ;
Elle justifie par le talon de chèque et le relevé de son compte que la somme de 5000 euros a été débitée de son compte le 12 juillet 2021;
Elle produit en outre aux débats la photocopie d’un document entièrement manuscrit daté du 10 juillet 2021 aux termes duquel, même si la qualité cette photocopie est médiocre, Monsieur [W] [D] reconnaît avoir reçu de Madame [K] [F] « la somme de 5000 euros(cinq mille euros) à titre d’investissement pour le projet Ily » et que « sous douze mois la somme de 7500 euros sera rendue à [F] [K] » ;
Force est donc de constater que cet acte répond aux prescriptions de l’article 1326 du code civil comme comportant l’ensemble des mentions exigées par cet article, et notamment la somme en argent en toutes lettres écrite de celui qui s’engage et la mention du nom de la personne envers laquelle le défendeur a entendu s’engager.
Monsieur [W] [D] ne conteste pas ce document ; il en conteste la qualification de prêt; il indique qu’aucune cause n’est spécifiée , la réception de la somme de 5000 euros étant réalisée pour « investissement » et qu’un investissement n’est pas un prêt ;
Il est acquis qu'une reconnaissance de dette demeure valable, quoique sa cause ne soit pas exprimée. La cause étant dans ce cas présumée, il incombe alors au souscripteur qui se prétend libéré d'apporter la preuve de son inexistence.
La réalité de la remise des fonds est établie et n’est pas contestée et si la cause mentionnée dans le document produit est « à titre d’investissement pour le projet Ily », contrairement aux allégations de Monsieur [D], il ressort du document lui-même que l’intention de Madame [F] était de voir rembourser les fonds sous douze mois outre une somme supplémentaire de 2500 euros ;
Il est d’ailleurs relevé que Monsieur [W] [D] a commencé à rembourser les fonds remis par un virement de 1000 euros intervenu le 19 octobre 2022 et un deuxième virement de 1000 euros intervenu le 28 novembre 2022 ;
De surcroît les échanges de sms produits aux débats établissent que Monsieur [D] lui-même reconnait devoir la somme de 5000 euros à Madame [F] outre celle de 2500 euros à titre de « retour sur investissement »;
Il s'en déduit que Madame [F] démontre que la remise des fonds a été faite à charge de remboursement par Monsieur [D] et non pas avec une intention libérale de Madame [F] ou d’un investissement avec risque de perte de la somme remise ;
La qualification de prêt sera donc retenue ; l’intention de pratiquer un taux d’intérêts usuraire sur la somme prêtée n’est pas démontrée par le défendeur ;
En revanche, la somme de 2500 euros correspondant à un éventuel retour sur investissement n’est pas due à Madame [F], celle-ci n’établissant pas que le projet ILY a vu le jour ;
Mme [K] [F] justifie avoir adressé à M. [W] [D] par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure le 20 février 2024 par courrier recommandé dont l’ accusé de réception a été signé;
Au vu des développements susvisés, Monsieur [W] [D] qui a déjà versé 2000 euros, sera condamné à payer à Madame [K] [F] la somme de 3000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure portant date certaine, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Monsieur [W] [D] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues en faisant valoir sa situation financière précaire ;
Madame [F] s’oppose à cette demande ;
Ayant de facto bénéficié de délais de paiement de plusieurs années, et de surcroît ne justifiant pas de sa situation personnelle et financière, la demande d'un nouveau délai de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral
Madame [F] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Toutefois si la requérante produit aux débats un certificat médical établi le 18 janvier 2024 par le Dr [O] [Z] par lequel le médecin certifie que l’état de santé de Madame [K] [F] justifie un traitement médical pour troubles anxieux graves, la requérante n’établit aucun lien de causalité entre le non-remboursement d’une partie de la dette par Monsieur [D] et son état d’anxiété ;
Madame [K] [F] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La sanction de la résistance abusive à l'exécution d'une obligation à une somme d'argent est prévue par l'article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à la requérante qui prétend que la défaillance du requis lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Madame [K] [F] n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier autre que celui résultant du retard de paiement, préjudice réparé par l'application, de droit, d'un intérêt au taux légal.
Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [D] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure et sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, et aucune circonstance en l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort , Condamne Monsieur [W] [D] à verser à Madame [K] [F] la somme de de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande de délais de paiement ; Déboute Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Monsieur [W] [D] aux entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle; Déboute Monsieur [W] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ; Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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