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TJ 35238, 16 mai 2025, RG 23/00477


Vérifier : TJ 35238, 16 mai 2025, RG 23/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
23/00477
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830c01b6b8b4c741e13ec4e

Texte de la décision

12,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 16 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/00477 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMGU

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

[Adresse 6]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025, prorogé au 16 mai 2025.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 21 octobre 2022, Mme [K] [L], titulaire d’un droit à l’allocation adultes handicapés (AAH) depuis le 1er avril 2021, a saisi la [Adresse 8] (ci-après « la [9] ») d’une demande de complément de ressource associé à l’AAH (AAH) et d’une prestation de compensation du handicap.

Cette demande a été rejetée par décision de la [5] (ci-après « la [4] ») du 16 mars 2023.

Mme [L] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 14 avril 2023 devant la [4] puis a saisi le tribunal judiciaire de Rennes de la même contestation, par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023.

Entre temps, la [4] a, par décision notifiée le 11 juillet 2023, expressément rejeté la demande de Mme [L].

Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [S] [N]. Celui-ci a rendu son rapport le 3 mai 2024, concluant qu’ « au 21 octobre 2022, elle présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles : marcher et se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ». Il précisait que ces difficultés étaient définitives et que sa capacité de travail était inférieure à 5% du fait de son handicap et de son parcours socioprofessionnel.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2024 à la suite de laquelle les débats ont dû être rouverts pour des raisons internes à la juridiction, à l’audience du 7 février 2025.

À l’audience, Mme [L] a comparu en personne. Elle explique avoir demandé une prestation de compensation du handicap à la [9] afin de financer ses chaussures orthopédiques dont la deuxième paire n’a pas été prise en charge alors que son handicap s’est aggravé. Elle déclare également ne pas comprendre pourquoi son taux d’incapacité n’a pas été reconnu à hauteur de 80% en dépit de son handicap particulièrement invalidant.

En réplique, la [9], dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [L].

Elle soutient que la requérante, qui utilise ponctuellement un déambulateur depuis 2023, ne présentait pas, au moment de sa demande, de difficulté « grave » pour marcher ou se déplacer, mais uniquement une difficulté « modérée », ne la rendant pas éligible à la prestation de compensation du handicap. Elle ajoute, subsidiairement, qu’en cas d’admission de Mme [L] au bénéfice de cette prestation, le financement des chaussures orthopédiques ne serait pas possible en l’espèce, s’agissant de chaussures thérapeutiques à usage prolongé relevant de l’assurance maladie en tant que dispositif médical au sens de l’article L.5211-1 du Code de la santé publique. Elle ajoute que la requérante a été orientée vers le fonds de compensation du handicap pour l’aider à financer ses chaussures mais que cette proposition n’a pas été mobilisée par Mme [L].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à la date du 18 avril 2025, prorogée au 16 mai 2025, les parties préalablement informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’éligibilité à la prestation de compensation du handicap
En application des articles L. 245-1 et D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du Code de la sécurité sociale ou à [Localité 11]-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à 60 ans et qui présente, de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel, prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.

Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

La prestation de compensation du handicap est constituée de 5 volets :
- L’aide humaine,
- Les aides techniques,
- L’aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts liés au transport,
- Les charges spécifiques et exceptionnelles
- L’aide animalière.

En l’espèce, dans le formulaire de demande déposé le 21 octobre 2022, Mme [L] a sollicité une prestation de compensation du handicap en précisant que ses besoins étaient liés notamment à l’achat de chaussures adaptées à son handicap, dont seule une paire par an est prise en charge alors qu’elle a besoin de trois paires par an. Elle fait valoir, à l’audience, qu’elle présente une difficulté grave à marcher et à se déplacer.

La [9] s’oppose à cette demande et rappelle que pour être éligible à la prestation de compensation du handicap, la personne doit avoir, en capacité fonctionnelle, au moins une difficulté absolue pour une activité ou une difficulté grave pour deux des 19 activités mentionnées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles et relevant de quatre domaines : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales/relations avec autrui.

Selon l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles à laquelle renvoie l’article D.245-4 susvisé, la difficulté modérée correspond à la situation dans laquelle « l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. » tandis que la difficulté grave s’entend de la situation dans laquelle « l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. » et la difficulté absolue correspond à la situation dans laquelle « l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. »

Ce texte précise également que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.

Pour chaque activité, le niveau de difficulté s'évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l'activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d'altération de fonction présentée, qu'il s'agisse d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Les adverbes à interroger successivement sont les suivants :

1. Spontanément (qui se produit de soi-même, sans intervention extérieure) : La personne peut entreprendre l'activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d'un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l'opportunité de faire l'activité.

2. Habituellement (de façon presque constante, généralement) : La personne peut réaliser l'activité presque à chaque fois qu'elle en a l'intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l'état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.

3. Totalement (entièrement, tout à fait) : La personne peut réaliser l'ensemble des composantes incluses dans l'activité concernée.

4. Correctement (de façon correcte, exacte et convenable, qui respecte les règles et les convenances) : La personne peut réaliser l'activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l'activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans efforts disproportionnés. L'adverbe correctement peut être apprécié du point de vue de la méthode (respect des procédures, temps de réalisation, confort, absence de douleur) ou du point de vue du résultat (acceptable en fonction des règles sociales). »

En l’espèce, le rapport de consultation médicale judiciaire établi par le docteur [S] [N] conclut que Mme [L] présentait bien, à la date de sa demande de [10], des difficultés graves au sens des textes précités pour se déplacer et pour marcher. Pour contester ces conclusions et tenter de démontrer que Mme [L] ne présentait pas de difficultés graves mais uniquement une difficulté « modérée » au sens des dispositions précitées, la [9] fait valoir les éléments suivants :
La requérante a pu indiquer n’utiliser un déambulateur que depuis juillet 2023, ce qui implique qu’elle marchait sans assistance technique au moment de sa demande en 2022,Lors de l’entretien avec l’infirmière de la [9] en janvier 2022, Mme [L] avait précisé qu’elle marchait pieds nus chez elle et qu’elle était en capacité de marcher plus de cinq pas sans chute et durant au moins 15 minutes.
Ces éléments – qui ne s’appuient d’ailleurs pas tous sur des pièces médicales versées aux débats – ne peuvent pas suffire à remettre en question l’évaluation du médecin consultant qui, bien qu’ayant examiné la requérante deux ans après sa demande initiale, était invité à donner un avis sur son état de santé au jour de la demande, à partir des pièces médicales que pouvaient produire les parties.

Dans ces conditions, il peut être considéré que Mme [L] présente bien une difficulté grave dans au moins deux des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles. Les autres conditions étant remplies, elle est donc éligible à la prestation de compensation du handicap.

2) Sur la prise en charge du remplacement des chaussures orthopédiques

Il est constant que les chaussures thérapeutiques à usage prolongé (CHUP) ne sont prises en charge par l’assurance maladie qu’à hauteur d’une paire par an. Dès lors, comme l’a relevé Mme [L] à l’audience, l’argument selon lequel les chaussures orthopédiques relèvent d’un financement au titre du soin et non de la compensation du handicap revient à priver de toute possibilité de remboursement les paires supplémentaires que le handicap de la requérante rendrait nécessaires, alors même que la [10] est censée pouvoir couvrir les charges spécifiques et exceptionnelles.

Dans ces conditions, ce moyen est inopérant pour rejeter la demande de Mme [L], à laquelle il convient de faire droit.

La [9], succombant à la cause, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que Mme [K] [L] devait être considérée comme éligible à la prestation de compensation du handicap depuis le 21 octobre 2022,

CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition des parties le 16 mai 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.

La Greffière Le Président

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