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TJ 13055, 13 mars 2025, RG 24/07566


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Date
13/03/2025
Numéro
24/07566
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P14 Aud. civile prox 5
Type
other
Id
6830c01d6b8b4c741e13ec7f

Texte de la décision

5,720 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 Mai 2025
à Me Marc BOLLET, Me [N], Me [P], et Me [Z]
Le ..........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07566 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZCL

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.P. [Y] [N] - [G] [O] - [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me [Y] [N], Me [S] [P], et Me [G] [Z], commisaires de justice, dirigeants de la SCP

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE assigné la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
-juger que la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] est débitrice à l’égard de la SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE d’une somme de 4575 euros , et en conséquence,
- condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [R] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 4575 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024
-condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] à payer à la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [M] [R] ès liquidateur de SCM BUREAU COMMUN DES HUISSIERS DE JUSTICE, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] aux entiers dépens ;
Suite à l’audience d’orientation du 9 décembre 2024, la 3ème chambre B du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclarée incompétente au profit du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
Les parties ont été convoquées par le greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 13 mars 2025 ;
A cette audience la SAS LES MANDATAIRES a été représentée par son avocat ;
La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] a été représentée par Maître [Y] [N], Maître [G] [O] et Maître [S] [P] ;
La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] auxiliaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a sollicité un dépaysement de l’affaire et son renvoi devant une juridiction dans un ressort limitrophe soit Avignon ou Nîmes ;
La SAS LES MANDATAIRES a indiqué qu’elle n’était pas opposée à cette demande ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P], commissaire de justice exerçant ses fonctions dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille a la qualité d'auxiliaire de justice partie au litige.
Il est rappelé qu’il faut et il suffit que l'auxiliaire de justice soit partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions.
La SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] a formé sa demande de dépaysement conformément aux dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
La demande de renvoi formulée à laquelle le demandeur n’est pas opposé, est légitime. Il convient d’y faire droit.
Il doit être précisé que l'article 47 ne comporte aucune restriction quant au choix de la juridiction.
À cet égard, il faut et il suffit que le ressort de cette dernière soit limitrophe de celui du tribunal qui eut été compétent.
Le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire.
Ainsi, en application de l'article 47, il convient d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon, limitrophe du Pôle de proximité du tribunal judicaire de Marseille et, au demeurant, relevant du ressort de la cour d'appel de Nîmes, cour d'appel limitrophe de la cour d'appel d’Aix-en-Provence .
Le renvoi est ordonné conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le renvoi de l'affaire opposant la SCP [Y] [N]-[G] [O]–[S] [P] devant le tribunal de proximité du tribunal judiciaire d’Avignon,
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction avec une copie du présent jugement,
RESERVE les dépens,
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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