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TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/00766


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Date
23/05/2025
Numéro
23/00766
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6830c2756b8b4c741e13f48a

Texte de la décision

11,450 caractères

Pôle social - N° RG 23/00766 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMDG

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- [N] [M]
- CPAM DES YVELINES
- Me Jean-Christophe COUBRIS
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025

N° RG 23/00766 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMDG

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

M. [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]

assisté par Me Jean-Christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
substitué par Me Lucie BLAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]

représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 14 décembre 2017, M. [M], employé en qualité de Maçon par la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial daté du 04 décembre 2017 ainsi rédigé : « lomboradiculalgie [gauche] L5 ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cette maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le tableau n°98 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [M] consolidé avec séquelles indemnisables au 27 janvier 2023. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9% à compter du 28 janvier 2023 et notifié ce taux à l’assuré le 30 janvier 2023.
Contestant ce taux, M. [M] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 23 août 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 9% incluant l’incidence professionnelle.
Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 09 juin 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M], présent et assisté de son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal :
- à titre principal - d’ordonner - avant dire droit - une mesure d’expertise confiée à un médecin expert avec pour mission de fixer son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle,
- à titre subsidiaire - d’ordonner - avant dire droit – une consultation médicale avec examen clinique à l’audience afin de fixer son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle,
- en tout état de cause – réévaluer son taux d’IPP à la hausse et condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

Il estime que son taux d’IPP doit être fixé à plus de 9% et fait valoir que le rapport d’évaluation du taux d’IPP déposé par le médecin conseil de la caisse présente plusieurs lacunes et notamment un examen clinique « largement insuffisant » et incomplet.

La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 9% le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [M], à savoir la persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle modérée, sans déficit neurologique. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle fait enfin valoir, au visa des articles R.142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs et postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 9% après avoir relevé les « séquelles d’une maladie professionnelle sciatique hernie discale L5S1, non opérée, consistant en la persistance d’une gêne douloureuse fonctionnelle modérée, sans déficit neurologique ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 23 janvier 2023 que, lors de l’examen clinique qui s’est tenu le 03 juillet 2023, ce dernier a notamment relevé :
« Marche aidée d’une béquille avec boiterie.
Epreuve des trois marches : ébauchée sur la pointe des pieds, non tenté sur les talons.
Station Unipodale : stable à droite/gauche avec appuis des membres supérieurs.
Accroupissement : incomplet (1/3)
Raideur dorsolombaire
Pas de cicatrice de laminectomie – discectomie
Contracture paravertébrale droite/gauche
Douleur lombaire au niveau des épineuses plutôt au-dessus de L4
Pas de signe de sonnette
Mobilité :
Antéflexion : Schober et distance mains sol non testables, déséquilibre à l’ébauche de l’antéflexion du tronc
Hyperextension : à peine 10°
Rotations droite et gauche : douloureuse et incomplète
Triple flexion des membres inférieurs sur bassin réalisé
Lasègue lombaire gauche
Examen neurologique :
Pas de déficit des releveurs du pied droite/gauche
Pas de déficit de la flexion plantaire du pied droite/gauche
Pas de déficit d’extension de jambe droite/gauche
Pas de déficit moteur
Pas de déficit sensitif
Mensurations : pas d’amyotrophie »
Le médecin conseil de la caisse a précisé qu’« il existe un état interférent clinique et thérapeutique à une impotence douloureuse de la hanche : pose d’une prothèse totale de hanche gauche le 17 février 2020 Dr [U] sur fracture spontanée dans le cadre d’un myélome (compte rendu opératoire 14/2/2020) + hernie discale autre que L5S1. Retentissement professionnel ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [M] à 9%. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique « retrouvant une limitation douloureuse des amplitudes du rachis dorso lombaire sans déficit neurologique, à la pathologie intercurrente, à l’état antérieur et à l’état dégénératif sur le rachis » ainsi qu’à l’ensemble des documents analysés.
Le barème indicatif « 3.2 Rachis dorso-lombaire » mentionne un taux de 5 à 15% pour une persistance de douleurs notamment gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes.
M. [M] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale, soutenant que le taux d’IPP tel qui a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de sa maladie professionnelle du 04 décembre 2017.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que M. [M] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 27 janvier 2023, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 9% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité.
En effet, les documents contradictoirement versés aux débats, antérieurs à la date de consolidation de son état de santé (pièces n°17-a et 17-b de l’assuré), ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause son taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque.
Par ailleurs, le certificat médical établi le 03 février 2023 par son médecin traitant, le Dr [J], qu’il produit en pièce n°17-c ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation.
Enfin, les autres éléments médicaux produits par M. [M] sont non seulement postérieurs à la date de consolidation mais surtout ils ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [M] de sa demande visant à rehausser son taux d’IPP à un taux supérieur à 9%
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de débouter M. [M] de sa demande d’expertise ou subsidiairement de consultation médicale.

Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande, dans les rapports caisse-assuré, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux supérieur à 9% à la suite de sa maladie professionnelle du 04 décembre 2017,

DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande de voir ordonner une expertise ou subsidiairement une consultation médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente,

CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [N] [M] de 9% à la suite de sa maladie professionnelle du 04 décembre 2017,

CONDAMNE M. [N] [M] aux éventuels dépens,

DEBOUTE M. [N] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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