TJ 28085, 13 mai 2025, RG 24/02704
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Texte de la décision
N° RG 24/02704 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJU
jonction du 24/03144
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
(RCS LILLE METROPOLE n°303 236 186)
dont le siège social est sis 69 avenue de Flandres - 59700 MARCQ EN BAROEUL
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL RIVAL, demeurant 56 BOULEVARD DE LA LIBERTE - 59000 LILLE, avocats au barreau de LILLE, plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [E]
, demeurant 6 place de la Fontaine - 28130 MAINTENON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2018, LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [Y] [E] un crédit personnel d'un montant maximal en capital de 65 640,00 euros remboursable au taux nominal de 4,51%, soit un TAEG de 5,88%, en une mensualité de 111,59 euros et 119 mensualités de 839,31 euros avec assurance.
Un avenant à ce crédit personnel a été signé le 23 novembre 2022 par MONSIEUR [Y] [E].
Des échéances étant demeurées impayées, LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, aux fins d'obtenir la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
A titre principal :54 930,60 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels au taux de 4,51% à compter du 08 mars 2024,A titre subsidiaire :Le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,54 930,60 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels au taux de 4,51% à compter du 08 mars 2024,En tout état de cause :1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 03 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 11 mars 2025, LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, il est fait référence aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [Y] [E] ne comparaît pas personnellement et n'est pas représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction d’instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation en date du 18 septembre 2024 délivrée par LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à personne à MONSIEUR [Y] [E] enrôlée sous le numéro RG 24/02704 est identique à l’assignation en date du 10 octobre 2024 délivrée par LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à personne à MONSIEUR [Y] [E] enrôlée sous ne numéro R.G. 24/03144.
Dès lors, il convient de prononcer la jonction de ces deux instances sous le numéro R.G. 24/02704.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, faculté dont le juge a fait usage à l'audience du 11 mars 2025.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n'ont toutefois vocation à s'appliquer au calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Conformément aux termes de l'article L.311-37, le rééchelonnement contractuel des échéances impayées a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion jusqu'au 1er incident non régularisé suivant. A l'inverse, le réaménagement de l’ensemble du prêt par simple avenant au contrat, sans novation, n’emporte quant à lui aucun effet suspensif.
En l’espèce, le contrat de prêt a été réaménagé le 23 octobre 2022 par un avenant portant sur la totalité de la créance restant à devoir non sur les seules échéances demeurant impayées.
Plus encore, loin de s'être limité aux échéances impayées, ledit avenant a intégré au nouveau montant prêté les pénalités et les intérêts échus impayés, qui ont ainsi fait l'objet d'une capitalisation au mépris des règles relatives à la prohibition de l'anatocisme dans les crédits à la consommation, et a procédé à un allongement de la durée du prêt du fait de la baisse des mensualités, modifiant ainsi le coût final du crédit consenti. En modifiant l'économie globale du premier contrat de prêt, sans pour autant qu'une nouvelle offre de crédit ait été proposée aux défendeurs afin de leur permettre de prendre conscience des conséquences financières résultant dudit réaménagement quant au coût du crédit et, éventuellement, d’y renoncer, le rééchelonnement opéré est ainsi intervenu dans des conditions irrégulières et n'a pu constituer une interruption valable du délai de forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.
En l'espèce, il ressort de l'avis de virement versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 15 novembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 30 octobre 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, en cas de « défaut de paiement partiel ou total à son échéance d’une somme quelconque exigible au titre du présent contrat. Il est également précisé que « le prêteur informera l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt ».
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 16 février 2023 et délivrée le 20 février 2023, soit préalablement à la déchéance du terme prononcée le 03 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avis de réception ayant été signé le 06 avril 2023.
Or, il ressort de l’historique de compte qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées par Monsieur [Y] [E] dans les délais impartis par la mise en demeure du 16 février 2023, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 03 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
En l'espèce, LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit la FIPEN, la notice d’assurance comportant les conditions générales ainsi que plusieurs éléments permettant d’attester de sa vérification de la solvabilité de Monsieur [Y] [E], plusieurs avis d’imposition étant produits et ses charges vérifiées.
Néanmoins, la consultation du FICP a été effectuée par LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le 15 novembre 2018 soit concomitamment au déblocage des fonds alors qu’il incombe à l’emprunteur de procéder à cette vérification en amont.
Par ailleurs, en cas de rééchelonnement du prêt, une offre de crédit en bonne et due forme est nécessaire lorsque l'accord emporte modification du montant ou du taux. LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne saurait en effet faire échec aux dispositions d’ordre public du code de la consommation imposant la présentation d'une offre de crédit en proposant un simple avenant de réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale et son taux effectif global sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise aux débiteurs leur permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer.
Or, en l'espèce, la renégociation du prêt a entraîné une modification du montant emprunté dans la mesure où en sus du capital restant dû, le prêteur a intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés, qui sont ainsi capitalisés (en violation d'ailleurs des règles de l’anatocisme).
Aussi, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue de ce chef.
Dans ces conditions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard du décompte de créance due établi le 03 avril 2023, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à hauteur de la somme de 30 777,57 euros au titre du capital restant dû (65 640,00 – 34 862,43 euros de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,51 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros R.G. 24/02704 et R.G. 24/03144.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du prêt souscrit par Monsieur [Y] [E] le 30 octobre 2018, à compter de cette date ;
ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [E] à verser à LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de
30 777,57 euros (trente mille sept cent soixante-dix-sept euros et cinquante-sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux dépens ;
REJETTE la demande de LA SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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