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TJ 28085, 13 mai 2025, RG 24/03150


Vérifier : TJ 28085, 13 mai 2025, RG 24/03150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
24/03150
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6830c5f16b8b4c741e140015

Texte de la décision

13,575 caractères

N° RG 24/03150 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNLJ

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 13 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel VAL DE FRANCE (CRCAM VAL DE FRANCE)
(RCS CHARTRES n° 400 868 188)
dont le siège social est 1 rue Daniel Boutet, 28002 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant du cabinet BOUHENIC & PRIOU-GADALA, avocats du barreau de PARIS demeurant 12 rue Lalo - 75016 PARIS, vestiaire : R 80 plaidant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [I] [F]
demeurant 10 rue de Chateaudun - 28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÈRES
comparant en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY

présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France a consenti à Monsieur [I] [F] un crédit personnel d'un montant en capital de 17 000,00 euros remboursable au taux nominal de 3,40 %, soit un TAEG de 3,804 %, en sept mensualités de 273,30 euros et soixante-douze mensualités de 249,93 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France a fait assigner Monsieur [I] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 09 octobre 2024, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme, arrêtée au 18 septembre 2024, pour un montant de 16 761,90 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Monsieur [I] [F] ;condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme, arrêtée au 18 septembre 2024, pour un montant de 16 761,90 euros outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [I] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.

Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2023.

L’affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025.

Lors de l'audience du 11 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Lors de l’audience, Monsieur [I] [F] comparaît personnellement. Il ne conteste pas la dette et explique avoir connu une séparation difficile. Il indique avoir déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable. Il précise être seul, percevoir un salaire d’environ 1 700,00 – 1 800,00 euros et rembourser un crédit de 257,00 euros par mois sur 77 mois.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 09 octobre 2024, associée aux notes d’audience.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité ou la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 11 mars 2025.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du mois d’août 2023 de sorte que la demande effectuée le 09 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique dite « qualifiée », qui répond aux exigences de l'article 1367 du code civil et est obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) ; cette signature repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, un certificat de PSCE et une copie de la carte nationale d’identité ont été produits, de sorte que la signature électronique sera regardée comme une signature qualifiée et sa fiabilité peut être présumée.

En l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera admise.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté.

En l'espèce, il ressort du bordereau de détail des financements versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 20 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 14 décembre 2022, de sorte que la nullité du contrat sera retenue.

Sur le montant de la créance

Au regard de l'historique du prêt et du décompte des sommes dues, compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France à hauteur de la somme de 15 086,90 euros (17 000,00 euros de capital emprunté – 1 913,10 euros de règlements effectués).

En l'espèce, Monsieur [I] [F] sera ainsi condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France la somme de 15 086,90 euros.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité du contrat de crédit du 14 décembre 2022 de 17 000,00 euros accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France à Monsieur [I] [F] ;

ÉCARTE l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France la somme de quinze mille quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix cents (15 086,90 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val-de-France du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Karine SZEREDA François RABY

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