TJ 91228, 23 mai 2025, RG 25/00548
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00548 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6HN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Théodora ZINSOU, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2025 et de Alexandre EVESQUE, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DU VAL D’ORGE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène VISCONTI de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, Maître Tanguy SALAUN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire: P 126
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [O] [J]
demeurant [Adresse 5] - parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 3] - [Adresse 2]
Monsieur [V] [E] [P]
demeurant [Adresse 5] - parcelle cadastrée section BC n°[Cadastre 3] - [Adresse 2]
Non comparants, ni constitués
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE a assigné en référé d'heure à heure Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
- Constater qu'ils occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 3] sise au [Adresse 2] à [Localité 4],
- Ordonner leur expulsion immédiate et sans délai dès le prononcé de la présente ordonnance et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ainsi que tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant su place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Dire que l'astreinte sera liquidée par le tribunal de céans,
- Condamner solidairement les occupants à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été entendue.
A l'audience, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Elle fait valoir qu'elle est concessionnaire de l'aménagement de la [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4] et que dans ce cadre elle a acquis notamment la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 3] sise au [Adresse 2], sur laquelle un campement de plusieurs cabanes précaires a été installé par des familles de nationalité roumaine. Elle indique avoir déposé plainte le 6 mai 2025 et avoir fait constater le même jour la situation par procès-verbal de commissaire de justice. Elle précise que cette occupation est dangereuse compte tenu de l'état sanitaire des lieux, de la présence d'une piste cyclable à immédiate proximité et au risque incendie résultant d'installations de chauffage de fortune.
En défense, Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] [P] ne se sont pas présentés à l'audience ni n'ont constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 23 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Toutefois, la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d'une procédure d'expulsion, les intéressés doivent bénéficier d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE justifie être propriétaire d'un terrain cadastré Section BC n°[Cadastre 3] situé au [Adresse 2] à [Localité 4], sur lequel il n'est pas discuté, et établi par un procès-verbal de constat dressé 6 mai 2025, qu’est installé un campement composé de deux cabanes construites à l'aide de matériaux de récupération, occupées notamment par Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] [P] dont elle demande l'expulsion.
L'occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE par les défendeurs est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Le procès-verbal de constat précité relève, en outre, que ce campement est édifié entre la piste cyclable et la clôture fermant le bassin de rétention d'eau, ainsi que la présence d'un système de chauffage par des poêles à bois installés directement dans chaque cabane présentant un risque important d'incendie.
Dès lors, cette occupation prolongée du terrain se déroule dans des conditions sanitaires et d’hygiène nécessairement précaires et incompatibles avec la destination des lieux. Dans ces conditions, la poursuite d’une telle occupation ne peut être légitimée par la revendication d’un logement et s’opposer au droit de la SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU VAL D'ORGE d'en disposer.
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif.
L'expulsion étant garantie par le recours à la force publique, il n'apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que le campement litigieux est décrit comme « coincé » entre la piste cyclable et la clôture fermant le bassin de rétention d'eau et constitué de deux cabanes construites de façon précaires avec des matériaux de récupération, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants qui ne peuvent ignorer l'illicéité de leur installation, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Dès lors, l'expulsion sera ordonnée sans délai.
Sur les frais et dépens
Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] [P] et celle des occupants de leur chef, du terrain cadastré Section BC n°[Cadastre 3] situé au [Adresse 2] à [Localité 4], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n'y avoir à fixation d'une astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l'ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande ;
CONDAMNE Madame [O] [J] et Monsieur [V] [E] [P] in solidum aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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