TJ 77284, 23 mai 2025, RG 25/00714
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Texte de la décision
- N° RG 25/00714 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00714 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7LN - Mme [L] [K]
Ordonnance du 23 mai 2025
Minute n° 25/663
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [Z] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [K]
née le 02 Août 2004 à TUNIS
demeurant 48 H avenue Clémenceau - 77100 MEAUX
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 15 mai 2025 dont fait l’objet Mme [L] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 23 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [K], reçue et enregistrée au greffe le 23 mai 2025 à 11H20,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 23 mai 2025 à 11H20 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [L] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 16 mai 2025 à 12 heures dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 19 mai 2025 à 16h57 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 22 mai 2025 à 16h00 pour les motifs suivants : agitation psychomotrice et risques hétéroagressifs.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 16 mai 2025 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [L] [K] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [K],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 23 mai 2025 à 12H59,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [L] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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