TJ 77284, 21 mai 2025, RG 25/00307
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Texte de la décision
- N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TU
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TU
N° de minute : 25/00260
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Patrick MENEGHETTI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Nina GUINOT + dossier
Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
S.A.S. AQUANET’O
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Gulcan KOC, avocat au barreau de PARIS
QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Gulcan KOC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Nina GUINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Raphaelle MAILLET, avocat au barreau de PARIS
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
- N° RG 25/00307 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4TU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H] et Madame [E] [D] épouse [H] sont les propriétaires d'une maison sise [Adresse 2] et ont confié à la société par actions simplifiée AQUANET'O, exerçant sous l'enseigne commerciale AQUILUS PISCINES, la réalisation des travaux de création d'une piscine extérieure, selon bon de commande du 18 janvier 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 13 août 2024, les époux [H] ont fait assigner la société par actions simplifiée AQUANET'O et la société commerciale étrangère QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société AQUANET'O, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [H] expliquaient que peu après la mise en service de la piscine des cloques et des fissures étaient apparues au fond du bassin, et qu'il résultait des constatations faites qu'aucun ferraillage n’était présent dans le béton dont l'épaisseur était insuffisante.
Considérant qu’il résultait du bon de commande en date du 18 janvier 2021 et du procès-verbal de mise en service du 20 février 2022 que la société par actions simplifiée AQUANET'O avait réalisé les travaux de création d'une piscine extérieure sur la parcelle appartenant aux époux [H] et du procès-verbal de constat dressé le 27 juin 2024 par maître [F] [B] que le ragréage réalisé avait été en partie déposé, que des cloques et fissures étaient visibles sur le ragréage encore présent, que les sondages réalisés montraient qu'aucun ferraillage n'apparassaît dans le béton et que, par endroit, l'épaisseur du béton retenant le terrain végétal extérieur était inférieur à 10 cm, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue par le juge des référés du siège de céans le 13 novembre 2024 et Monsieur [G] [C] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertises sont en cours. Les demandeurs excipent de ce que la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI est intervenue sur l’ensemble des réunions sur site après la mise en service de la piscine à la demande des époux [H] et qu’elle est intervenue sur les travaux de coulée du béton sur dallage pour lesquels l’expert aurait retenu une absence de feraillage.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 24 et 26 mars 2025, la S.A.S AQUANET’O et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée par l’ordonnance susmentionnée et de réserver les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Selon leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI a formulé les protestations et réserves d’usage.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE a transmis des conclusions de protestations et réserves par RPVA lesquelles n’ont toutefois pas été soutenues oralement à l’audience, celle-ci n’étant ni comparante ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
1 - Sur la transmission de conclusion par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et l’absence de comparution à l’audience
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement.
Toutefois en application de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2 - Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG n° 24/724, n° de minute 24/637) et désigné Monsieur [G] [C] en qualité d’expert.
La S.A.S AQUANET’O et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié du poste d’intervention de la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI notamment par le bon de commande et des factures afférentes mentionnant expressément que celle-ci était fournisseur dans le cadre de l’opération.
Monsieur [G] [C], expert, ne s’y est pas opposé.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S AQUANET’O et par la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 - Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S AQUANET’O et de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV .
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2024 (RG n° 24/724, n° de minute 24/637) sont communes et opposables à la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S D’EXPLOITATION AU BOIS FLEURI et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S AQUANET’O et la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV devront consigner la somme de 2000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S AQUANET’O et de la compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV ,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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