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TJ 77284, 17 mai 2025, RG 25/01885


Vérifier : TJ 77284, 17 mai 2025, RG 25/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2025
Numéro
25/01885
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6830cbc96b8b4c741e1412c5

Texte de la décision

13,777 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 20]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 17 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01885

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 13 mars 2024 par le préfet de l’ ESSONNE faisant obligation à M.[F] [C] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M.[F] [C] , notifiée à l’intéressé le 13 mai 2025 à 17h46 ;

Vu le recours de M.[F] [C] daté du 16 mai 2025, reçu et enregistré le 16 mai 2025 18h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 16 mai 2025, reçue et enregistrée le 16 mai 2025 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [C], né le 11 Décembre 1992 à [Localité 19], de nationlité Algérienne, alias de Monsieur X se disanr [U] [C] né le 11 décembre 1992 à [Localité 22], de nationalité Algérienne;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 25/01885

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
-Me Henri-Louis DAHAN, avocat au Barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé :
- Me Elif ISCEN (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M.[F] [C]  ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/01878 et celle introduite par le recours de M.[F] [C] enregistré sous le N°RG 25/01885;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la violation des droits de la défense du fait d’une absence d’avocat lors de l’audition relative à l’infraction sur le non respect d’une obligation de quitter le territoire français ;

Attendu que l’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu” ;

Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que l’intéressé à sollicité l’assistance d’un conseil lors de la notification des droits en garde à vue effectuée le 12 mai 2025 à 20h00, la garde à vue étant relative à l’existence de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis outenté de commettre les infractions suivantes : la participation à une groupement formé ou en vue de la préparation de violence contre les personnes, ou dégradations de biens, violences volontaries avec arrmes par destination en réunion et séjour irrégulier sur le territoire français, que ce dernier a pour autant fait l’objet d’une audition dite “ILE” sans son conseil le 13 mai 2025" à 10h13 ; que cette audition ne fait état que des questions relatives à l’entrée et séjour, à la situation adminsitrative, ses ressources et sa reconduite ; que l’intéressé a été entendu ensuite à 14h29 sur les faits en présence de son conseil,

Qu’il est constant que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose nullement la présence de l’avocat lors de l’audition administrative ce qu’à rappelé de manière constante la cour de cassation,

que dès lors le moyen ne saurait prospéré étant ajouté au surplus que la procédure a été classé sans suite motif 21 et qu’aucune atteinte au droit n’est démontrée, que dès lors le moyen sera écarté

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de pièces justificatives utiles d’une part en ce que n’est pas produit l’avis d’information du placement en retenu d el’intéressé et d’autre part que le registre actualisé ne porte pas mention de la demande d’asile formulée par M.[F] [C] ;

1- sur le défaut de production de l’avis au procureur de la République du placement en retenue ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;

Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que la transmission initiale de la procédure ne comprenait pas l’accusé réception de l’avis au procureur du placement en rétention ; que pour autant force est de constater que le formulaire d’avis de placement était joint faisant état d’une télécopie du placement en rétention du 13 mai 2025 notifié à 17h46, qu’avant l’audience la préfecture produisait l’accusé réception de l’envoi de l’arrêté de placement au procureur effectué à 17h53 ; que dès lors, ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté,

2- sur le défaut de production du registre actualisé

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et notamment le registre actualisé ;

Attendu qu’il convient de constater que la requête du préfet est accompagnée reçue au greffe le 16 mai à 8h38 est accompagnée du registre actualisé ne comportant en effet aucune mention sur la demande d’asile , qu’à l’audience l’intéressé produit une demande d’asile déposée à 15h20 tel qu’il en résulte du procès verbal de dépôt de demande d’asile, que dès lors il ne serait reproché à l’administration de faire état d’un élément non connu par elle, que pour autant, le nouveau registre joint à l’audience par le greffe porte trace de cette mention, qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu qu’il convient de constater le désistement du recours en contestation de l’arrêté de placement;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences,, accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, le conseil du retenu se désistant de sa critique du délai de siaisine des autorités consulaires étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 14 mai 2025 à 10h36 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation étant précisé qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français les 20 mars 2023 et 13 mars 2024 sans les mettre à exécution ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M.[F] [C] enregistré sous le N°RG 25/01885 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/01878 ;

DÉCLARONS le recours de M.[F] [C] recevable ;

CONSTATONS le désistement du recours de M.[F] [C] ;

REJETONS les moyens d’irrecevabilité et le moyen d’irrégularité de la procédure ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M.[F] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mai 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mai 2025 à 13 h 59 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 17 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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