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TJ 92050, 20 mai 2025, RG 21/01504


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Date
20/05/2025
Numéro
21/01504
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6830cf4e6b8b4c741e141ffa

Texte de la décision

8,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Mai 2025

N° RG 21/01504 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5PI

N° Minute : 25/00520

AFFAIRE

S.A.S. [8]

C/

[5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304

Substitué par Me SADOUN MEDJABRA Leila, avocat au barreau des Hauts de Seine,

DEFENDERESSE

[5]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 1]

Non comparante et non représentée

Dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 9 septembre 2020, la SASU [8] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] et fixant à 12 % le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle du 23 septembre 2019 développée par Madame [E] [F].

Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation sur pièces confiée au docteur [T].

Le consultant a déposé son rapport le 19 juillet 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SASU [8] demande au tribunal de :
- déclarer la SASU [8] recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- rétablir la SASU [8] dans ses droits ;
- fixer le taux d'IPP à 8 % ;
en conséquence,
- annuler les conclusions du docteur [L] [T] ;
- ordonner la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l'expert de fixer le taux d'IPP opposable à la SASU [8] indépendamment de tout état antérieur ;
- prendre acte que la SASU [8] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d'avance sur les frais d'expertise et de prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

La [4] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de débouter la SASU [8] de l'ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce que la [7] soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société demanderesse ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Madame [F] dans les relations entre la SASU [8] et la [7]

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Par ailleurs, l'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il sera rappelé que l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

En l'espèce, Madame [F] a complété une déclaration de maladie professionnelle du 23 décembre 2019, accompagnée d'un certificat médical initial faisant mention d'un syndrome de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec tendinopathie supra-épineux et infra-épineux.

La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Madame [F] a été déclaré consolidé au 14 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été retenu.

Aux termes de son rapport, le docteur [T] indique que l'affection de Madame [F] a été opérée le 27 février 2020 et a été suivie de kinésithérapie. L'évolution a été favorable et la consolidation a été prononcée par le médecin-conseil le 14 mars 2021 avec pour résumer des séquelles résultant d'une persistance de douleurs et d'une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère, le taux attribué étant de 12 %. Le consultant a considéré que " l'examen clinique décrit par le médecin-conseil et la symptomatologie séquellaire correspondent à l'appréciation du barème par le médecin-conseil, lequel barème prévoit un taux entre 10 et 15 % pour une limitation légère des mouvements de l'épaule du côté dominant. L'état antérieur dégénératif est aggravé par le traumatisme et l'aggravation doit être totalement indemnisée tel que signifié dans le barème indicatif ".

Le médecin consultant a ainsi conclu son rapport en évaluant le taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 12 %, à l'instar du service médical de la [6].

La SASU [8] critique les conclusions de ce rapport en s'appuyant sur la note de son médecin-conseil, le docteur [S] en date du 26 novembre 2021 mentionnant l'existence d'un état antérieur consistant en particulier en une lésion acromio-claviculaire évolutive, dégénérative importante, une relative conservation des mouvements principaux de l'assurée et encore le fait que cet assurée, employée de restauration, a repris une activité professionnelle sans aménagement, ce qui témoigne de la bonne tolérance de la pathologie. Le docteur [S] en déduit qu'un taux de 8 % semble plus justifié.

Il convient d'observer que le docteur [T] a pris en compte les observations du docteur [S] tendant à voir fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [F] à 8 %, et qu'il les a écartées dans le cadre de son rapport de consultation. Ainsi, il a effectivement relevé que Madame [F] présentait en état antérieur, mais a ajouté que les séquelles traduisant une aggravation de l'état antérieur devaient être intégralement indemnisées, constatation à l'encontre de laquelle la SASU [8] ne fait valoir aucun élément de contestation. De même, ses objections ne permettant pas d'écarter l'existence de limitations légères du mouvement de l'épaule dominante, justifiant selon le barème tel qu'analysé par le médecin-consultant, un taux d'incapacité compris entre 10 et 15 % et elles ne justifient pas plus qu'un taux inférieur au barème soit retenu.

Les conclusions du consultant sont sans ambiguïté et seront entérinées, nonobstant la demande de rejet formulée par la SASU [8].

Au vu du rapport du docteur [T], le tribunal dira qu'à la date du 14 mars 2021, les séquelles présentées par Madame [F] justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %.

Sur les demandes accessoires

La SASU [8], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DISPENSE la [7] d'avoir à comparaître ;

DIT que les séquelles présentées à la date du 14 mars 2021 par Madame [E] [F] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 12 % dans les relations entre la SASU [8] et la [7] ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SASU [8] aux entiers dépens ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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