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TJ 84007, 9 mai 2025, RG 25/00418


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Date
09/05/2025
Numéro
25/00418
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 07 JLD
Type
other
Id
6830d7be6b8b4c741e143981

Texte de la décision

3,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON

■

cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/308
N° RG 25/00418
N° Portalis DB3F-W-B7J-KCUD
Mme [C] [X]

Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Hoang-Son VU, greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

Mme [C] [X]
née le 06 Octobre 1949 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;

Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 ;

Vu les observations écrites du Parquet ;

Vu les débats à l’audience du 09 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;

Après audition de la patiente et de son avocat ;

Attendu que Mme [C] [X] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 avril 2025 à 12h10, à la demande de Mme [P] [L] (curatrice), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], pour recrudescence des idées délirantes de persécution et fléchissement thymique avec idéation suicidaire dans un contexte de deuil pathologique et de problèmes somatiques ;

Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 5 mai 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [C] [X] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa maladie et d’une adhésion aux soins de facto relative, rendant ainsi prématurée toute sortie immédiate d’hospitalisation qui risquerait de précipiter la survenue de nouvelles conduites de mise en danger, de la patiente comme des tiers ;

Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 11 mai 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [C] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 11 mai 2025.

Le 09 Mai 2025 à heures

Le greffier Le Juge des libertés et de la détention

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