TJ 84007, 22 mai 2025, RG 25/00472
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/340
N° RG : N° RG 25/00472 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDCF
Mme [F] [U]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [F] [U]
née le 12 Mai 1977 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me BISACAINO Cécile, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 20 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 22 Mai 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [F] [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 mai 2025 à 10 heures 30, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] à la suite d’une deuxième tentative de suivide par phlébotomie ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 mai 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [U] est nécessaire ; au regard ce que la patiente présente un état dépressif sévère, des idées de mort, et refusait de se nourrir au début de son hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [U] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 mai 2025, afin de de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [U] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 mai 2025.
Le 22 Mai 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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