TJ 83137, 23 mai 2025, RG 24/04209
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04209 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5P
En date du : 23 mai 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Mme [F] [C], auditeur de justice.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15] (99), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
représenté par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 9] - [Localité 4]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Charlotte MARTIN, avocat au barreau de TOULON
CPAM du VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social chez [Adresse 11] - [Localité 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Pascal ZECCHINI - 1027
Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
- Service de la Régie du TJ de TOULON
Le 27 janvier 2024, Monsieur [B] [P] a été victime d’un accident de la circulation à bord de son véhicule à trois roues sur la commune de [Localité 14]. Il a été heurté par un véhicule à deux roues conduit par Monsieur [V] [K].
Les deux véhicules impliqués dans l’accident survenu sont assurés auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Par courriel du 1er mars 2024, la compagnie MAAF ASSURANCES a informé Monsieur [B] [P] qu’elle n’entendait pas couvrir son préjudice subi des suites de l’accident du 27 janvier 2024, compte tenu de la faute qu’il aurait commise.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [B] [P] a fait assigner la compagnie MAAF ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :
DIRE et JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [P] des suites de son accident du 27 janvier 2024 ne souffre ni exclusion ni limitation,A défaut,
DIRE et JUGER que le droit à indemnisation du même doit faire l'objet d'une simple limitation, En conséquence et en tout état de cause,
CONDAMNER la Cie MAAF à garantir les conséquences corporelles et matérielles de l'accident de circulation en cause en ce qui concerne le requérant,Avant dire-droit,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira et ORDONNER une expertise médicale de type DINTILHAC sur le requérant,CONDAMNER la Cie MAAF à régler une somme provisionnelle de 10.000,00 € à Monsieur [P], en avance de la liquidation intégrale de son préjudice corporel,CONDAMNER la Cie MAAF au paiement à Monsieur [P] d'une somme de
3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique communiquées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [B] [P] a réitéré ses demandes et soutient qu’aucune faute exclusive de son indemnisation n’est établie par la compagnie MAAF ASSURANCES.
La compagnie MAAF ASSURANCES, dans ses dernières écritures, conclut, le 12 décembre 2024 par voie électronique, au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R.412 du Code de la route, en faveur du rejet des demandes de Monsieur [B] [P]. Elle soutient qu’en opérant un changement de direction inopiné sans en avertir les autres usagers, il a commis une faute de conduite suffisamment grave de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle sollicite en outre l’exclusion, dans ce cadre, de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 février 2025 et l’audience fixée au 18 mars 2025.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
SUR QUOI :
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [P] :
Au terme de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Au terme de l’article 5 alinéa 1 de cette même loi, la faute de la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
Il est nécessaire de rechercher si la victime a commis une faute ayant contribué à son préjudice, cette faute devant être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Il appartient au Tribunal d’apprécier souverainement si l'indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être limitée dans une certaine proportion.
Aux termes de l’article R. 412-10 du Code de la route, lorsqu’un conducteur s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure, ce dernier doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
En l’espèce, la compagnie MAAF ASSURANCES oppose une faute de conduite à Monsieur [B] [P]. Elle soutient qu’en changeant de direction sans en avertir les autres usagers, ce dernier a commis une faute suffisamment grave excluant son droit à indemnisation. Pour établir la faute de Monsieur [B] [P], elle verse aux débats, outre les déclarations du conducteur impliqué dans l’accident, Monsieur [V] [K], celle d’un témoin, Monsieur [D] [Z].
Il résulte de la déclaration de sinistre du 30 janvier 2024 de Monsieur [V] [K], que Monsieur [B] [P] a mis son clignotant pour tourner à gauche, a commencé à tourner en cette direction puis a subitement changé de direction vers la droite coupant ainsi la route à son véhicule et provoquant la collision.
La compagnie MAAF ASSURANCES indique que les déclarations de Monsieur [K] s’agissant des circonstances de l’accident sont appuyées par Monsieur [D] [Z], témoin de l’accident, dans son attestation du 05 février 2024. Ce dernier explique que le véhicule de Monsieur [B] [P] a tourné pour faire demi-tour sur le terre-plein puis a violemment changé de trajectoire en se rabattant sur la voie où se trouvait le véhicule de Monsieur [K]. La collision subséquente a conséquemment projeté les deux véhicules dans le bas-côté.
Monsieur [B] [P] conteste avoir commis une faute ayant contribué à son préjudice ainsi que les circonstances de l’accident retenues par la compagnie MAAF ASSURANCES. Il explique avoir mis son clignotant pour tourner à gauche alors qu’il roulait en direction de [Localité 12]. Il indique ne pas avoir initié sa manœuvre à la vue de trois motards lesquels l’ont doublé sur sa gauche et précise ne pas avoir conséquemment quitté sa voie. Il explique alors s’être serré à droite afin d’éviter une éventuelle collision et s’être fait percuter à l’arrière par le véhicule à deux roues de Monsieur [V] [K].
Au soutien de sa demande, Monsieur [B] [P] verse un procès-verbal de constat non contradictoire établi par commissaire de justice le 21 mai 2024. Il y est relevé, en lien avec l’accident survenu, des traces de chocs et d’impacts, visibles sur le côté gauche à l’arrière et sur le capot de son véhicule. Il indique que les circonstances de l’accident telles que soutenues par la compagnie MAAF ASSURANCES pour établir sa faute ne résistent pas aux constatations susvisées. Il explique qu’en pareilles hypothèses, s’il s’était rabattu brusquement de la voie de gauche à la voie de droite, le point d’impact entre les deux véhicules serait sur le côté droit et non sur le côté gauche.
Ainsi, il ressort des éléments précités une discordance entre les déclarations de Monsieur [P] et de Monsieur [K] quant aux circonstances de réalisation de l’accident du 27 janvier 2024 dans lequel ils sont tous deux impliqués. Si la compagnie MAAF ASSURANCES fournit au seul soutien de ses prétentions le témoignage de Monsieur [D] [Z], elle ne produit aucun autre élément établissant de manière objective la faute de Monsieur [B] [P]. Or, les constatations matérielles réalisées par le commissaire de justice dans son constat le 21 mai 2024 sur le véhicule de Monsieur [B] [P] ne confortent pas les déclarations de Monsieur [D] [Z]. En effet, ce dernier identifie dans son croquis explicatif joint à son attestation un impact sur le côté droit du véhicule de Monsieur [P] par celui de Monsieur [K]. Au surplus, la compagnie MAAF ASSURANCES allègue une faute de Monsieur [B] [P] sans l’établir de manière circonstanciée et objective ni son caractère suffisamment grave de sorte que le droit à indemnisation de ce dernier serait intégralement exclu.
Dès lors, en l’état des pièces versées aux débats, la faute alléguée de Monsieur [B] [P] qui aurait eu un rôle causal dans l’accident et son préjudice n’est pas caractérisée, les circonstances étant en tout état de cause indéterminées, ne permettant pas d’exclure ou de réduire le droit à indemnisation de la victime.
Monsieur [B] [P] bénéficiera donc d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice.
2/ Sur la demande d’expertise médicale :
Dès lors que l’accident du 27 janvier 2024 dont a été victime Monsieur [B] [P] n’est pas contesté par la compagnie MAAF ASSURANCES et en l’état des pièces médicales produites par Monsieur [B] [P] constatant une rupture du tendon du grand pectoral gauche laquelle serait subséquente à l’accident survenu, Monsieur [B] [P] justifie d’un intérêt légitime à voir une expertise médicale ordonnée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale selon la mission habituelle en la matière et figurant au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [B] [P] ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Les parties seront renvoyées à la mise en état.
3/ Sur la provision :
Il est justifié en procédure que Monsieur [B] [P] a présenté une rupture du tendon du grand pectoral gauche par suite de l’accident survenu le 27 janvier 2024.
Par conséquent, dans l’attente de la détermination des postes de préjudice dont c’est justement l’objet de l’expertise ordonnée et au regard du certificat médical du 27 janvier 2024 et des résultats des examens d’imagerie médicale produits, une provision de 3.000 euros sera allouée au requérant.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var ;
DIT que Monsieur [B] [P] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 janvier 2024 à [Localité 14] ;
DIT que la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES est tenue à indemniser les conséquences dommageables subies par Monsieur [B] [P] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 janvier 2024 à [Localité 14] ;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [B]
[P], les dépens et frais irrépétibles ;
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [B] [P] aux fins d’évaluer son préjudice corporel ;
COMMET pour y procéder :
Le Docteur [A] [U], Hôpital [13] [Adresse 8], [Localité 6] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 10]
Expert, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
examiner Monsieur [B] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 27 janvier 2024 à [Localité 14],
en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
dire la date à laquelle la nouvelle consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de nouvelle consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, Sur les préjudices :
Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la
durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits
(ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [B] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [B] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [B] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [B] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [B] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [B] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [B] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [B] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [B] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [B] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,Dire si l’état de Monsieur [B] [P] est susceptible de modification en aggravation,Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré-rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 900 euros HT la provision à consigner par Monsieur [B] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [B] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [B] [P] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 l’ayant fixée de façon différée au 13 février 2025 ;
RENVOIE la cause à l’audience de mise en état électronique du 02 décembre 2025, 14h00 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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