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TJ 21231, 22 mai 2025, RG 25/00301


Vérifier : TJ 21231, 22 mai 2025, RG 25/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
25/00301
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6830db096b8b4c741e1442d3

Texte de la décision

12,498 caractères

Me Adèle DE MESNARD - 34

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00301 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZW6 Minute n°

Ordonnance du 23 mai 2025

Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et de Madame [V] [N], stagiaire candidate à l’intégration directe, et au délibéré le 23 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 2] régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté

Et

Monsieur [S] [Y]
né le 22 octobre 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 03 janvier 2023 confiée à l’UDAF de la Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 20 mai 2021,
placé en dernier lieu sous programme de soins psychiatriques le 08 octobre 2024, réadmis en hospitalisation complète le 14 mai 2025
comparant, assisté de Me Adèle DE MESNARD désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 20 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu notre ordonnance en date du 08 octobre 2025 disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,

Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [C] le 08 octobre 2024,

Vu la décision administrative du 08 octobre 2025 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [S] [Y],

Vu les certificats médicaux mensuels en date des 10 octobre 2024, 08 novembre 2024, 06 décembre 2024, 06 janvier 2025, 06 février 2025, 06 mars 2025, 04 avril 2025, 02 mai 2025,

Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 19 mars 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] à compter du ainsi que la notification de la décision au patient, mentionnant les droits du patient,

Vu le certificat de réintégration établi par le Docteur [C] le 14 mai 2025,

Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 14 mai 2025 à 17h20 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y] ainsi que la notification de cette décision au patient le 14 mai 2025, mentionnant les droits du patient,

Vu l’avis motivé en date du 19 mai 2025 établi par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de DIJON du 20 mai 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [S] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de [4] prévue à cet effet, en audience publique

Me Adèle DE MESNARD, avocat assistant M. [S] [Y], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 à 11 h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet.

Au cours des débats, Me Adèle DE MESNARD a soulevé l’irrégulraité de la procédure au motif que M. [D], signataire des arrêtés préfectoraux n’aurait pas de délégation de signature à cette fin.

Me Adèle DE MESNARD - 34

Le demandeur aux soins, informé en cours de délibéré de la difficulté relevée a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 22 mai 2025 à 14 heures 16 qui ont été communiqués à Me [H] [K] qui n’a pas entendu répliquer.

Sur le moyen unique

Il est constant que toute décision administrative portant admission ou maintien en hospitalisation complète doit émaner d’une autorité à laquelle la loi attribue compétence pour l’édicter.

En l’espèce, différents arrêtés préfectoraux ont été signés par [J] [D], secrétaire général, pour le préfet et par délégation.

Figure à la procédure un arrêté préfectoral n°1824/SG du 29 novembre 2024 donnant délégation de signature à Monsieur [J] [D], secrétaire général de la préfecture de la Côte -d’Or qui indique en son article 2 :
“ Délégation de signature est donnée à Monsieur [J] [D], secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Côte-d’Or, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception :
des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit.”

M. [D] avait donc compétence pour signer les décisions en matière de soins psychiatriques concernant M. [S] [Y], de sorte que la procédure ne saurait être considérée comme entâchée d’irrégularité et le moyen ne saurait prospérer.

La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.

3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que :
“Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”.

M. [S] [Y], qui souffre d’une pathologie schizophrénique chronique, a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2021.

Après avoir été placé sous programmes de soins psychiatriques, il a été réintégré au Centre hospitalier de [4] du 27 septembre 2024 au 08 octobre 2024, date à laquelle un nouveau PSP a été instauré par le Docteur [C] compte tenu de son amélioration clinique significative, suivant les modalités suivantes :
- soins ambulatoires : consultations psychiatriques régulières au CMP des Côteaux du Suzon suivant une fréquence mensuelle
- un traitement médicamenteux.

Le PSP a été maintenu pendant plusieurs mois grâce à la msie en place de l’injection retard qui a été globalement respectée par le patient.

Le 14 mai 2025, le Docteur [C] a cependant ordonné la réintégration du patient sur le fondement du certificat médical rédigé comme suit :
“ Patient souffrant d’une pathologie schizophrénique chronique.
Patient qui s’est présenté de lui-même ce jour, sans rendez-vous programmé (dernier rendez-vous le 02/05).
A l’examen psychiatrique : contact familier, désinhibé. Tension interne palpable mais pas d’agressivité.
J’objective une désorganisation psychique avec des troubles du cours de la pensée ainsi que des éléments déréels de mécanisme interprétatif et intuitif.
Monsieur [Y] me dit avoir envie de “tout faire exploser”.
Consommation récente de KETAMINE et d’alcool aux dires du patient.
Un temps d’hospitalisation et une mise à distance de son environnement sont indipensables.
Réintégration en hospitalisation complète ce jour.
Compte tenu de ces éléments, le patient doit être réintégré sous le forme de l’hospitalisation complète.

Le patient a été informé de façon appropriée compte tenu de son état et ses observations ont été recueillies dès lors qu’elle a pu les exprimer en ce qui concerne la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.”.

L’avis motivé établi le 19 mai 2025 par le Docteur [C] relève la persistance de la fragilité de M. [S] [Y] qui présente toujours une désorganisation psychique, une discordance idéo-affective, une labilité émotionnelle et des éléments déréels de thématique mystique.

Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Avant l’audience, l’UDAF n’a transmis aucun élément sur la situation du majeur protégé et n’a pas comparu.

A l’audience, M. [S] [Y] a expliqué être particulièrement bien pris en charge au sein du Centre hospitalier de [4] où il peut bien s’alimenter et a dit se sentir “comme à l’hôtel”. Il a évoqué la relation privilegiée qu’il entretient avec le Docteur [C] dont il est apparu très au fait de sa situation personnelle et familiale, même s’il a soutenu “ne pas avoir de fantsame” à son égard. Il a émis le souhait d’une levée des soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat au profit d’une hospitalisation libre.

Me Adèle DE MESNARD a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.

La réintégration en hospitalisation complète de M. [S] [Y] s’inscrit dans le cadre d’une décompensation de sa pathologie schizophrénique chronique dans un contexte de prise de toxiques.
L’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat demeure adaptée et nécessaire pour stabiliser les troubles de la personne malade qui nécessite un cadre contenant. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation de M. [S] [Y] compte tenu de sa dangerosité.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [Y],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à DIJON, le 23 mai 2025 à 11 heures,

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 23 Mai 2025
- Avis au curateur le 23 Mai 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 23 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Mai 2025

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