TJ 21231, 21 mai 2025, RG 25/00109
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [Z] [U]
c/
[B] [F]
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVXA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL JANIER & [J] - 131
ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 13] (ISRAEL)
[Adresse 6]
[Localité 14] (ISRAËL)
représenté par Me Arthur [J] de la SARL JANIER & [J], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 septembre 2021, M. [Z] [U] a été blessé à l'occasion d'un vol de démonstration d'un ultra léger motorisé (ULM) piloté par son propriétaire, M. [B] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, M. [U] a assigné M. [F] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 232 et 808 du code de procédure civile :
-ordonner une mesure d'expertise médicale ;
-condamner M. [F] à lui verser la somme de 20 000 € à titre de provision ;
-condamner M. [F] au paiement des frais d'expertises ;
-condamner le même à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens
M. [U] expose que :
il s'était rapproché de la société La Mouette en vue d'acquérir un ULM et avait ainsi été dirigé vers M. [F] pour participer à un vol de démonstration ;
c'est à l'occasion de ce vol que l'appareil a violemment percuté le sol et s'est ainsi retourné. Il est précisé que M. [F] a initialement refusé d'appeler les secours en raison d'un défaut d'assurance instructeur ;
finalement évacué et hospitalisé au CHU de [Localité 9] du 24 au 30 septembre 2021, un hémothorax et plusieurs fractures lui ont été diagnostiqués. Il a ainsi trois ostéosynthèses et s'est vu prescrire le port d'une attelle plâtrée à la cheville gauche et d'une attelle de Zimmer au membre inférieur gauche ;
rapatrié en Israël dont il est ressortissant, il a été hospitalisé au centre médical de Chaim Sheba du 1er octobre 2021 à la fin du mois de février 2022 pour y subir diverses opérations rendues nécessaires en raison d'infections et de retrait d'implants ;
il a également été contraint de subir une opération de remplacement de sa prothèse de genou le 7 avril 2022, nécessitant ensuite un repos de trois mois à domicile ;
bien qu'ayant pu reprendre son activité professionnelle le 1er septembre 2022, il s'est vu obligé d'embaucher un assistant ;
une enquête pénale a été diligentée pour blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. M. [F] a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour ces faits ;
sa situation médicale complexe justifie la mise en œuvre d'une expertise médicale ainsi que l'octroi d'une provision de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
À l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [U] a maintenu sa demande d’expertise.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [U] verse notamment aux débats :
- procès-verbal d'audition de M. [U] du 2 octobre 2022 ;
- avis des sommes à payer du CHU de [Localité 9] du 23 décembre 2021 ;
- avis médical du Dr [K] du 4 décembre 2022 ;
- rapport médico-légal du Dr [Y] du 14 février 2023.
Au vu de ces éléments, M. [U] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'espèce, il résulte des pièces et écritures du demandeur que celui-ci a subi des blessures à l’occasion d’un vol en ULM qu’il pilotait en présence de M. [F], dans le cadre d’un processus d’acquisition d’un ULM; M. [U] fait valoir que M. [F] était présent en qualité d’instructeur de vol ; il verse aux débats la plainte qu’il a déposée à l’encontre de M. [F] le 2 octobre 2022 ; pour autant, il ne verse pas aux débats l’enquête diligentée par les gendarmes suite à cet accident aérien et notamment les déclarations de M. [F], pas plus que la suite donnée à cette enquête, faisant état sans en justifier d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. [F] .
Dès lors, le juge des référés ne dispose d’aucun élément suffisant quant à la responsabilité éventuelle de M. [F] dans cet accident, quant à la responsabilité potentielle d’autres intervenants, pas plus que sur la prise en charge des préjudices de M. [U] ou les provisions le cas échéant perçues.
Il existe dès lors des contestations sérieuses s’opposant au versement d’une provision mise à la charge de M. [F].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F], défendeur à une demande d’expertise n’est pas une partie perdante et M. [U] est provisoirement condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] n’étant pas au stade de la désignation d’un expert une partie perdante, M. [U] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [G] [T]
Centre Orthopédique Médico-chirurgical de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mail : [Courriel 12]
expert près la cour d’appel de [Localité 9], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l' accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [Z] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 juin 2025 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 décembre 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Déboutons M. [Z] [U] de sa demande de provision ;
Déboutons M. [Z] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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