TJ 63113, 20 mai 2025, RG 24/03183
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 20 Mai 2025
[F], [Z]
C/
AXO ARCHITECTURE et autres...
N° RG 24/03183 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV5Z
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 39]
Madame [C] [Z] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 39]
Représentés par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
SMABTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et assureur décennal de la SARL COUGOUL et de la société [H] TERRASSEMENTS
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMA, ès- qualités d’assureur civil et décennal de la société FIMUREX CENTRE EST
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 30]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. FIMUREX CENTRE EST
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 15]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS JMC POSE
[Adresse 38]
[Localité 20]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
SA ACTE IARD
Espace Européen de l’entreprise
[Adresse 6]
[Localité 26]
Représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PRO ENDUIT 63
[Adresse 41]
[Localité 21]
Représentée par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société PRO ENDUIT 63
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL SOCOBAT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [G],en qualité de liquidateur amiable de la société
[Adresse 16]
[Localité 18]
N’ayant pas constitué avocat
SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL SOCOBAT
[Adresse 37]
[Localité 32]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ENTREPRISE TOMAS
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. PARTEDIS BOIS MATERIAUX
Établissement de [Localité 18]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représentée par Me Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE ALLIANZ IARD ( nouvelle dénomination sociale d’AGF)
[Adresse 1]
[Localité 35]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [I] [P] [H], pris tant en nom personnel que comme liquidateur amiable de la SAS [H] TERRASSEMENTS VRD sise [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 23]
N’ayant pas constitué avocat
L’AUXILIAIRE, ès qualité d’assureur de la société ABS INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 27],
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
AXO ARCHITECTURE (ANCIENNEMENT VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE VFV)
[Adresse 34]
[Localité 18]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 9]
[Localité 31]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ABS INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [O] [K] [V]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [A] [D]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE
[Adresse 36]
[Localité 19]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société CENTRE CHAPE AUVERGNE et de Monsieur [D],
[Adresse 13]
[Localité 29]
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. COUGOUL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [F] et Mme [C] [Z] épouse [F] ont acquis une parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] d’une superficie de 857 m2 sur la commune d’[Localité 39] aux fins de construction de leur maison d’habitation.
Suivant contrat du 23 octobre 2019, ils ont confié une mission de maitrise d’œuvre à la SARL VERNAY FAURE.
Dans le cadre de la réalisation des travaux, il a été confié à :
- la société ABS INGENIERIE pour la réalisation de l’étude béton
- la société FIMUREX pour la réalisation d’une étude de sol ;
- la société SOCOBAT le lot GROS OEUVRE ;
-la société [H] TERRASSEMENT VRD pour la réalisation du terrassement et des VRD ;
-la société PARTEDIS BOIS MATERIAUX le lot FOUNITURE CHARPENTE ;
-la société JMC POSE pour le lot CHARPENTE – FERMETURE ;
- la société TOMAS pour le lot COUVERTURE ZINGUERIE ;
-la société PRO DENDUIT 63 pour le lot ENDUIT EXTERIEUR ;
- la SARL COUGOUL le lot PLATRERIE PEINTURE ;
- la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE le lot CHAPE FLUIDE ;
- M. [A] [D] le lot CARRELAGE.
Aucune assurance dommage ouvrage n’a été souscrite par les maitres d’ouvrage.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 19 novembre 2019.
La réception des travaux est intervenue le 23 décembre 2020 avec réserves concernant le lot CARRELAGE et portant sur :
- le remplacement de carreaux dans le séjour ;
- la reprise de la faïence de la salle de bain à l’étage ;
- la reprise de la paillasse de la baignoire.
Outre les réserves dénoncées lors de la réception, les époux [F] ont reproché de nouveaux désordres à M. [A] [D] en ce que :
- les joints entre les carreaux se déliteraient anormalement, se fissureraient avec des pertes de matières ;
- les carreaux de la salle de bain auraient été posés avec des joints qui n’étaient pas secs le jour de la réception et qui ne sont pas de la couleur souhaitée ;
- la colle des joints au niveau des plinthes aurait été faite de manière aléatoire ;
- la largeur des joints varierait significativement ;
- des carreaux sonneraient creux.
Enfin, M. et Mme [F] ont constaté l’apparition de fissures au niveau de :
- la cueillie des plafonds ;
- des descentes de charges d’une poutre en béton armé ;
- des impostes des portes intérieures et des fenêtres.
La procédure de référé
Par actes en date des 17 et 18 juin 2021, les époux [F] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SARL VERNAY FAURE ARCHITECTURE, M. [A] [D], la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, la SARL COUGOUL, la MAF, assureur de la SARL VERNAY FAURE ARCHITECTURE, MIC INSURANCE COMPANY, assureur RC et décennale de M. [A] [D] et de la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, la SMABTP assureur de la SARL COUGOUL afin qu’il ordonne l’organisation d’une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance du 28 septembre 2021, il a été fait droit à la demande et Mme [X] [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 14, 17 et 18 janvier 2022, les époux [F] ont fait assigner en référé la SASU FIMUREX CENTRE EST, la SARL JMC POSE, la SARL ABS INGENIERIE, la SARL PRO ENDUIT 63, la SARL SOCOBAT, la SARL TOMAS et la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 22 mars 2022, il a été fait droit à la demande d’extension.
Par actes du 19 septembre 2022, les époux [F] ont sollicité une nouvelle extension des opérations d’expertise au contradictoire de M. [I] [P] [H], pris tant à titre personnel qu’en qualité de liquidateur amiable de la SAS [H] TERRASSEMENT VRD et son assureur la SMABTP.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, il a été fait droit à la demande.
Par actes du 11 juillet 2022, la SARL BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE a fait assigner en référé la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL JMC POSE, la SA SMA assureur de FIMUREX, l’AUXILIAIRE assureur de ABS INGENIERIE, la SA MAAF ASSURANCES assureur de SOCOBAT, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assureur PRO ENDUIT 63 et ALLIANZ IARD assureur de TOMAS et de PARTEDIS MATERIAUX aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnées à la requête des époux [F] par ordonnance de référé du 28 septembre 2021 et confiée à Mme [X] [W], étendues par ordonnances des 11 janvier et 22 mars 2022.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, il a été fait droit à la demande d’extension.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
La procédure au fond RG N°24/03183
Suivant actes des 13 et 14 août 2024, les époux [F] ont fait assigner les intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de :
- juger M. et Mme [F] recevables et bien fondés dans leur action ;
- juger que l’ensemble des désordres mis en évidence par le travail de l’expert judiciaire revêt le caractère de désordre de nature décennale ;
- juger l’ensemble des constructeurs compris la SARL VERNAY FAYRE VALLEIX, la SARL ABS INGENIERIE, M. [A] [D], la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, la SARL COUGOUL, la SASU FIMUREX CENTRE EST, la SARL JMC POSE, la SARL PRO ENDUIT 63, la SARL SOCOBAT, la SARL ENTREPRISE TOMAS, la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX, M. [I] [P] [H] pris en son nom personnel et comme liquidateur amiable de la SAS [H] TERRASSSEMENT VRD, tenus à indemnisation de l’intégralité des préjudices subis par les époux [F] ;
- juger recevable et fondée l’action directe des époux [F] à l’encontre des assureurs de responsabilité civile des constructeurs que sont la compagnie MAF pour la société VERNAY FAURE VALLEIX, la compagnie L’AUXILIAIRE pour la SARL ABS INGENIERIE, la compagnie MIC INSURANCE COMPANY pour M. [A] [D], et la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE, la compagnie SMABTP pour la SARL COUGOUL et la société [H] TERRASSEMENT VRD, la compagnie SMA pour la société FIMUREX CENTRE EST, la compagnie ACTE IARD pour la SARL JMC POSE, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour la société PRO ENDUIT 63, la compagnie MAAF pour la société SOCOBAT et la compagnie ALLIANZ IARD pour la société ENTREPRISE TOMAS et la société PARTEDIS BOIS MATERIAUX ;
- condamner in solidum les 22 défendeurs à payer et porter aux époux [F] les indemnités suivantes :
au titre du financement de la première tranche de travaux : 23 458,37 euros TTC outre revalorisation selon la variation de l’indice du coût de la construction BT 01 entre le dernier indice connu au jour de la rédaction de devis du 23 octobre 2023 et l’indice connu au jour du jugement à intervenir ;au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [F] : 25 800 euros selon décompte arrêté au 31 août 2024 sauf à parfaire à 600 euros par mois jusqu’à la date de réception des ouvrages de second œuvre ;au titre du remboursement des frais d’expertise d’ores et déjà exposés : 14 790,75 euros ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 8 000 euros ; - juger n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire ;
-ordonner un sursis à statuer et la poursuite des opérations d’expertise selon le calendrier défini par Mme [X] [W] ;
- condamner l’ensemble des compris aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
L’incident
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la compagnie ALLIANZ lARD a initié un incident de mise en état en sollicitant un sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [U] [F] et Mme [C] [Z] épouse [F] demandent au juge de la mise en état de :
-vu l’ensemble des pièces communes versées au soutien des présentes et plus particulièrement l’ensemble des comptes-rendus de réunions et notes aux parties rédigés par Mme [X] [W] judiciairement désignée par ordonnances de référé successives, vu les rapports des sapiteurs IGC et DUBOST ASSAINISSEMENT,
PRINCIPALEMENT :
-vu la dernière note établie par l’experte judiciaire expliquant que son travail est terminé quant à la nature des désordres, leur cause et la manière d’y remédier,
-juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
-débouter l’ensemble des défenderesses de leurs demandes fins et conclusions,
-renvoyer l’affaire au fond avec injonction de conclure sur les garanties décennales à peine de clôture,
SUBSIDIAIREMENT :
-ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise,
- compléter la mission de l’experte judiciaire sur les points suivants :
- Déterminer en une seule fois l’intégralité des travaux indispensable à la reprise de l’ensemble des désordres constatés sur l’habitation de Mme [C] [Z] épouse
[F] et M. [U] [F],
- Réaliser toutes les investigations nécessaires pour déterminer si le caractère évolutif et l’aggravation des désordres, pendant 4 ans écoulés, sont encore compatibles avec des travaux de reprise partielle ou bien si une démolition complète avec reconstruction de la maison s’impose, notamment pour respecter les règles parasismiques,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
-condamner in solidum les 22 défendeurs à payer et porter à Mme [C] [Z] épouse [F] et M. [U] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5000 euros,
-condamner l’ensemble des compris aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DOS SANTOS pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la SA MIC INSURANCE demande au juge de la mise en état de :
-vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
-prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [W] ;
- juger que le sort des dépens suivra ceux de l’instance au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la SA ACTE IARD demande au juge de la mise en état de :
-statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-rejeter toutes demandes formées contre la SA ACTE IARD ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la SAS JMC POSE demande au juge de la mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile,
-surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [U] [F] et Mme [C] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X] [W] ;
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la SARL ENTREPRISE TOMAS demande au juge de le mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile,
-surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [U] [F] et Mme [C] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X] [W] ;
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SASU FIMUREX CENTRE EST et la société SMA demandent au juge de la mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile,
-vu l’article 789 du code de procédure civile,
-prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les époux [F] dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise confiées à Mme [W] ;
-dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle au paiement de toute provision ;
-rejeter, par voie de conséquence, toute demande de paiement de provisions des époux [F] à l’encontre de la société FIMUREX CENTRE EST ;
-réserver les dépens, qui suivront le sort de l’affaire au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile,
-prononcer un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les époux [F] dans le cadre de la présente instance, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X] [W] ;
-débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes formulées dans le cadre de cette procédure incidente ;
-condamner les époux [F] à lui payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens relatifs à l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, M. [A] [D] demande au juge de la mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile,
-surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [U] [F] et Mme [C] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X] [W] ;
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, la compagnie ALLIANZ lARD demande au juge de la mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile,
-surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [U] [F] et Mme [C] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X] [W] ;
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SAS PARTEDIS BOIS MATERIAUX demande au juge de la mise en état de :
-statuer ce que de droit sur les demandes de sursis à statuer,
-rejeter la demande de complément de mission présentée par les époux [F],
-rejeter les demandes d’article 700 à l’encontre de la société PARTEDIS,
-condamner in solidum Mme [C] [S] épouse [F] et M. [U] [F] et à défaut, tout succombant au présent incident, à porter et payer à la société PARTEDIS BOIS MATÉRIAUX la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SARL AXO ARCHITECTURE anciennement VALLEIX FAURE VERNAY ARCHITECTURE VFV, et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au juge de la mise en état de :
-ordonner un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Mme [X] [W] ;
-débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-condamner les consorts [F] à payer et porter la somme de 1 000 euros à la société AXO ARCHITECTES ainsi qu’à la Mutuelle des Architectes Français au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de :
-vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
-vu l’article 1792 du code civil,
-surseoir à statuer sur les demandes formulées par M. [U] [F] et Mme [C] [F] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Mme [X] [W] ;
-débouter M. [U] [F] et Mme [C] [F] de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la SARL COUGOUL et la compagnie SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
-vu l’article 378 du code de procédure civile ;
-déclarer la demande de la SARL COUGOUL et la SMABTP, prise es qualité assureur RC et décennal de la SARL COUGOUL et la société [H] TERRASSEMENT VRD, recevable et bien fondée ;
-prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
-débouter M. et Mme [F] de leurs demandes ;
-rejeter toute demande contraire ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 avril 2025, la société L’AUXILIAIRE et la SARL ABS INGENIERIE demandent au juge de la mise en état de :
-vu les articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Mme [X] [W] ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
-débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu.
La SARL PRO ENDUIT 63 n’a pas conclu sur l’incident.
La SARL SOCOBAT, la SARL CENTRE CHAPE AUVERGNE et M. [I] [P] [H] n’ont pas comparu, ni été régulièrement représentés.
L’incident a été mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que les époux [F] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de vérifier l’existence des non-conformités et désordres allégués par les époux [F], de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant et affectant leur maison.
Toutefois, par assignations des 13 et 14 août 2024, les époux [F] ont saisi le juge du fond aux fins de voir :
Juger que les désordres mis en évidences par l’expert judiciaire revêtent le caractère de désordres de nature décennale ;Juger que tous les constructeurs sont tenus à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices ;Juger recevable et fondée leur action directe contre les assureurs des constructeurs ;Avant dire droit, condamner in solidum constructeurs et assureurs à leur payer :23 458,37 euros au titre du financement de la première tranche de travaux ;25 800 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire ;14 790,75 euros au titre du remboursement des frais d’expertise d’ores et déjà exposé ;Ordonner un sursis à statuer et la poursuite des opérations d’expertise.
La demande de condamnation au titre du financement de la première tranche des travaux n’est pas une demande provisionnelle. Les époux [F] exposent ne pas demander une provision au juge de la mise en état comme ils auraient pu le faire devant le juge des référés en cas d’absence de contestation sérieuse. Ils souhaitent qu’un jugement mixte soit rendu pour retenir la responsabilité des constructeurs et les condamner à payer la première tranche des travaux nécessaires, avant de connaître, à dire d’expert, l’ampleur des travaux définitifs.
Ils se prévalent notamment à cette fin des notes et courriers de l’expert judiciaire, Mme [X] [W], à savoir :
Une note du 21 avril 2023 : « Veuillez trouver en pièce jointe, le rapport d’IGC qui conclut : « Les désordres n’ont pas leur origine dans un comportement mécanique inadapté ou mal réalisé du système de fondation mis en œuvre. Les fissurations proviennent de déformations des sols d’assise par effet d’humidification/séchage des sols d’assise argileux sensibles… ». Nous pouvons remarquer qu’il n’y a pas de polyane dans le vide sanitaire. Pour résoudre les désordres, il est nécessaire de réparer l’ensemble des réseaux conduisant aux deux cuves et reprise des réseaux non conformes de l’ensemble de la construction avec vérification de l’étanchéité de l’ensemble des descentes issues de l’étage. (…). Une fois ces désordres hydriques résolus, nous pourrons observer l’évolution des désordres et quand ils seront stabilisés, reprendre les désordres existants. Il faudra compter une période de 6 mois minimum d’observation. » : Un courrier du 4 octobre 2023 : « La cause des désordres a été identifiée. Il faut reprendre toutes les fuites en réseau et ensuite procéder à une surveillance avec jauges sur une durée de 1 an » ;Un courrier du 9 janvier 2024 : « Nous validons le devis de PB CONSTRUCTION ».
Et, sur les conclusions du sapiteur IGC du 17 avril 2023 :
« Très clairement les désordres n’ont pas leur origine dans un comportement « mécanique » inadapté ou mal réalisé du système de fondation mis en œuvre.
Les fissurations proviennent de déformations des sols d’assise par effet d’humidification/séchage des sols d’assise argileux sensibles. Ce phénomène a été généré par l’environnement de l’ouvrage, à savoir les disfonctionnements des réseaux, les eaux non générées issues de la propriété en amont et l’évaporation continue du vide sanitaire non revêtu. Il est impossible de déterminer une hiérarchie de ces différents facteurs d’autant que le niveau d’assise des fondations intérieures au bâtiment ne peut être déterminé sans destruction d’une partie du plancher du rez-de-chaussée. »
Les constructeurs concluent en majorité au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, estimant qu’il est prématuré de statuer sur les responsabilités, l’expert n’ayant déposé aucun pré-rapport.
La SARL AXO ARCHITECTURE et la MAF ont en outre précisé avoir appelé en cause Mme [M] [N], propriétaire voisine des époux [F] à qui les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance de référé du 23 décembre 2024. Le juge des référés a relevé que qu’il ressortait notamment des rapports géotechniques et d’investigations d’IGC et DUBOST ASSAINISSEMENT que les désordres seraient dus au dysfonctionnement des réseaux d’eaux dans le sol, et que les eaux non générées issues de la propriété voisine avaient contribué à l’apparition des désordres.
Néanmoins, les époux [F] sont maîtres de l’orientation procédurale de leur dossier. Ils sont en droit de solliciter à ce que, notamment leur demande relative à la condamnation des constructeurs au paiement de la première tranche des travaux soit tranchée au fond par le tribunal sur le fondement de la responsabilité décennale, et ce, au vu des pièces et des éléments dont ils disposent, sans qu’il ne soit à ce stade porté aucune appréciation sur le bien-fondé de cette demande.
En conséquence, les demandes des défendeurs visant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Mme [X] [W] seront rejetées.
Le dossier est donc renvoyé à la mise en état virtuelle du 15 juin 2025 et un avis de conclure est délivré à l’ensemble des défendeurs pour qu’ils concluent au fond, à l’exception de MIC INSURANCE COMPANY qui a conclu au fond le 17 octobre 2024.
- Sur frais et les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
REJETTE les demandes de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Mme [X] [W] ;
RÉSERVE les dépens et DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à la mise en état virtuelle du 15 juillet 2025 et délivre un avis de conclure au fond à l’ensemble des défendeurs à l’exception de MIC INSURANCE COMPANY qui a conclu au fond le 17 octobre 2024.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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