TJ 63113, 20 mai 2025, RG 25/00222
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Texte de la décision
CG / MC
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00222 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7ES
du rôle général
[K] [I]
c/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Me François xavier DOS SANTOS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- Me François Xavier DOS SANTOS
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- Me François xavier DOS SANTOS
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
- Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
- La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2007, Monsieur [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Madame [P] [J], assurée auprès de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dans lequel il était passager.
Monsieur [I] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 05 mai 2010, le Docteur [R] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2010, évaluant le déficit fonctionnel permanent à 70%.
Le 05 juillet 2012, Monsieur [I] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ont conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité de 937.032,34 euros dont 204.000 euros pour financer l’aménagement la maison d’habitation de ses parents.
Suivant acte authentique en date du 28 avril 2022, Monsieur [I] a acquis une parcelle de terrain située [Adresse 3] sur laquelle il a fait édifier une maison d’habitation spécialement aménagée pour son handicap.
Monsieur [I] indique avoir sollicité en vain la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE afin que cette dernière procède au remboursement des frais d’aménagement rendus nécessaires par son handicap.
Par acte en date du 12 mars 2025, Monsieur [K] [I] a assigné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés sur le fondement des articles 145, 700 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile aux fins suivantes :
- Condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui payer une provision d’un montant de 53.109,61 euros au titre de l’indemnisation des premiers postes d’aménagement indispensable de son futur domicile,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec expert et mission proposés,
- Condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
Appelée à l’audience des référés du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 avril 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a renvoyé Monsieur [I] à mieux se pourvoir au fond, et sollicité le débouté de toutes ses demandes et sa condamnation aux dépens.
En réponse, Monsieur [I] a rectifié le montant de sa demande d’indemnité provisionnelle pour le porter à la somme de 66.789,45 euros et réitéré ses autres prétentions. Il a également conclu au rejet des demandes formulées par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A l’appui de sa demande, Monsieur [I] verse notamment aux débats :
- un compte-rendu d’expertise judiciaire rédigé par le Docteur [R] [T] le 21 décembre 2010,
- un procès-verbal de transaction dressé par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en date du 05 juillet 2012,
- un acte authentique en date du 28 avril 2022,
- des devis et factures.
Monsieur [I] a été victime d’un accident de la circulation pour lequel il a été indemnisé par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE suivant transaction en date du 05 juillet 2012.
Il résulte des pièces précitées qu’en 2022, il a acquis un terrain sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation dans laquelle il projette la réalisation des travaux d’aménagement pour adapter ce logement à son handicap. Le coût total de ces travaux s’élève à 66.789,45 euros.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE oppose que la demande de Monsieur [I] se heurte à une contestation sérieuse. Elle rappelle que Monsieur [I] a été indemnisé en 2012 à hauteur de 204.000 euros pour procéder aux aménagements nécessaires dans l’habitation de ses parents, et soutient qu’il ne démontre pas que le versement d’une nouvelle indemnité serait justifié.
Monsieur [I] conteste l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à la transaction au motif que la jurisprudence considère qu’une victime subissant un handicap jeune et sous la dépendance de ses parents a droit à l’aménagement de son lieu de vie lorsque celle-ci décide de déménager pour prendre son autonomie. Il affirme que l’adaptation de ce nouveau lieu de vie constitue un nouveau préjudice réparable.
Il convient de rappeler que l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile permet l’octroi d’une indemnité provisionnelle dès lors que son principe est incontestable.
La transaction entre l’assureur et la victime de dommages causés par un accident de la circulation routière est, en principe, revêtue de l’autorité de la chose jugée, faisant obstacle à toute action judiciaire en indemnisation des préjudices déjà traités. Cependant, le droit à réparation intégrale sans perte ni profit de la victime peut conduire à écarter l’autorité de la chose jugée de la transaction lorsque la demande en paiement d’une indemnité porte sur un préjudice initial qui n’a pas été inclus dans la transaction ou lorsqu’elle est rendue nécessaire par l’aggravation du dommage postérieurement à la conclusion de ladite transaction (2e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-12.369).
Cette difficulté ne peut être tranchée que par le juge du fond, seul compétent pour analyser le contenu et la portée de la transaction, et se prononcer sur le bien fondé d’une nouvelle réparation sur la base de l’autonomie nouvellement acquise.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle.
2/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Monsieur [I] appuie sa demande d’expertise sur la nécessité de faire établir contradictoirement le surcoût de la construction d’une maison d’habitation liée à son état séquellaire.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE oppose que cette demande relève de l’appréciation du juge du fond qui doit d’abord déterminer si Monsieur [I] n’a pas déjà été indemnisé pour ce poste de préjudice afin d’éviter tout enrichissement de ce dernier.
Monsieur [I] considère que cette demande relève du juge des référés au motif qu’un expert architecte a déjà été nommé en 2010.
Cependant, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée que si la contestation portant sur le caractère indemnisable de ce poste de préjudice a été tranché au préalable par le juge du fond si bien que cette demande apparaît prématurée à ce stade de la procédure.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
REJETTE la demande d’expertise,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [I].
La Greffière, La Présidente,
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