Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 19 mai 2025, RG 24/00674


Vérifier : TJ 63113, 19 mai 2025, RG 24/00674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2025
Numéro
24/00674
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6830db496b8b4c741e14457b

Texte de la décision

25,279 caractères

Jugement N°
du 19 MAI 2025

AFFAIRE N° :
N° RG 24/00674 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQV / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[R] [C]
[T] [V] épouse [C]

Contre :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE

Grosse : le

Me Anthony MAYMONT
la SELARL POLE AVOCATS

Copies électroniques :

Me Anthony MAYMONT
la SELARL POLE AVOCATS

Copie dossier

Me Anthony MAYMONT
la SELARL POLE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [T] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentés par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENT RE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Anthony MAYMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [C] et Madame [T] [V] épouse [C] ont ouvert un compte courant auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, n°[XXXXXXXXXX05], en 1971. Il s’agissait d’un compte courant professionnel, ouvert pour les besoins de la profession d’agriculteur de Monsieur [C].

Au moment de son départ en retraite, en 2013, le couple a fait le choix de conserver ce compte-courant, pour leurs besoins personnels. Ce compte est resté le seul compte de Monsieur et Madame [C].

Monsieur [C] utilisait l’application mobile de la banque, sur son téléphone portable, via le système SECURIPASS.

Le 14 octobre 2022, Monsieur [C] a reçu plusieurs messages SMS sur son téléphone mobile, lui communiquant de nouveaux codes d’accès à son application mobile.

Le 31 octobre 2022, après réception de ses relevés de compte, Monsieur [C] a constaté que son compte avait été débité d’un montant global de 34 236 €, par suite de transferts de fonds réalisés via six virements, entre le 19 et le 28 octobre 2022.

Monsieur [C] a informé la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de cette situation, laquelle a procédé à un rappel de fonds, permettant que le compte du premier soit crédité de la somme de 5820 €, le 22 décembre 2022.

Le 5 novembre 2022, Monsieur [C] a déposé plainte.

Il a également sollicité le remboursement des fonds non retournés, auprès de sa banque, laquelle a rejeté sa demande, par courrier du 22 février 2023.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 14 février 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [V] épouse [C] ont fait assigner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir remboursement des sommes virées frauduleusement.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [V] épouse [C] demandent, au visa des articles L. 133-16, L. 133-18 du code monétaire et financier et 1240 du code civil, de :

Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE en son argumentation comme non fondée ;Juger que Monsieur [R] [C] n’a pas commis de négligences graves au sens des dispositions de l’Article L 133-16 du code monétaire et financier déchargeant la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de son obligation de remboursement des virements frauduleux exécutés entre le 19 et le 28 octobre 2022 ;

Juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a engagé sa responsabilité en l’absence de signalement à Monsieur [R] [C] des opérations en cause, celles- ci ayant un caractère anormal par rapport au mode de fonctionnement habituel et de longue date de son compte ; En conséquence, condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer et porter à Monsieur [R] [C] la somme de 28 416 € au titre du solde des virements frauduleux débités de son compte ; Juger que ce montant portera intérêt au taux légal majoré de 15 points conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter du 2 février 2023, date de la notification du refus ; La condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de la procédure ;Le jugement étant assortis de l’exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande, au visa des articles L. 133-4, L. 133-16, L. 133-19, L. 133-22 et L. 133-23 du code monétaire et financier, de :

Constater que les ajouts des quatre bénéficiaires et les virements contestés par les époux [C] ont été réalisés et validés via le système d’authentification forte de paiement « SécuriPass » ; Constater que Monsieur [C] a reçu des SMS sur son téléphone portable ([XXXXXXXX01]) comportant des codes à saisir pour accéder à son application mobile « Ma Banque » du CACF, ce que les époux [C] confirment eux-mêmes ; Constater que sans les codes reçus par SMS sur le portable de Monsieur [C], la détention physique du téléphone portable et a fortiori le code d’accès au téléphone (ou l’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale de l’utilisateur), le fraudeur n’aurait pas eu la possibilité de réaliser les virements litigieux ; Constater que Monsieur [C] n’indique, à aucun moment, avoir perdu son téléphone portable ou que sa ligne téléphonique aurait été détournée ; Juger que les époux [C] n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de leurs données de sécurité personnalisées ; Juger que les virements litigieux n’ont pu être effectués que par les époux [C] eux-mêmes ou à travers des données qu’ils ont communiquées intentionnellement ou par négligence grave ; Juger que le CACF a parfaitement respecté ses obligations professionnelles ; En conséquence, Juger que la responsabilité du CACF ne peut pas être engagée dans la mesure où il n’a commis aucune faute ; Juger que le CACF doit être mis hors de cause ; Débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard du CACF ; Condamner les époux [C] à payer au CACF la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2025, par mention au dossier.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aussi, bien que soient évoqués Monsieur [R] [C] « et son épouse » dans le corps des conclusions des demandeurs, le tribunal constate que le dispositif est uniquement rédigé aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse à verser diverses sommes à Monsieur [C] seulement. Il en sera tenu compte, le tribunal étant lié par le dispositif et toute condamnation, le cas échéant prononcée, ne pourra l’être qu’au bénéfice de celui-ci, aucune demande n’étant expressément formulée pour Madame [C].

I – Sur la demande principale

Dispositions applicables

Selon les articles L. 133-16 à L.133-19, L.133-23, L.133-24 et L. 133-44 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la transposition par l'ordonnance 2017-1252 du 09 août 2017 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 relative aux services de paiement :

- article L. 133-16 : Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ;

- premier alinéa de l'article L. 133-17 : Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci ;

- article L. 133-18 (version modifiée par la loi n°2022-1158 du 16/08/2022) : En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. [...] ;

- article L. 133-19 : II. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
[…]IV. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 [...] ;

- article L. 133-23 : Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement (...) fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement ;

- article L.133-24 : L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion [...].

- article L. 133-44, dans sa version applicable au présent litige : I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur:
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.
III. – En ce qui concerne l'obligation du I, les prestataires de services de paiement mettent en place des mesures de sécurité adéquates afin de protéger la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement.

IV. – Le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte autorise le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes à se fonder sur ses procédures d'authentification lorsqu'ils agissent pour l'un de leurs utilisateurs conformément aux I et III et, lorsque le prestataire de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement intervient, conformément aux I, II et III.

La charge de la preuve de la régularité de l'autorisation pèse sur le prestataire de services de paiement, qui doit établir que l'ordre émane bien de l'utilisateur du service ; c'est aussi au prestataire de services de paiement, soit en l'espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, qu’il incombe de démontrer la négligence grave de son client (Cass. Com., 23 Octobre 2024, n° 23-16.267), étant observé qu'il est jugé que la preuve d'une telle négligence de l'utilisateur d'un service de paiement ne peut se déduire de la seule utilisation effective de son instrument de paiement ou des données personnelles qui lui sont liées et qu'aucune présomption ne doit être attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement fortement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.

En l’espèce,

Sur le déroulé des faits, les demandeurs expliquent que Monsieur [R] [C] a reçu, le 14 octobre 2022, des SMS sur son téléphone mobile de la part de sa banque, lui communiquant successivement de nouveaux codes d’accès à son application mobile ; qu’à réception de ses relevés de compte le 31 octobre 2022, celui-ci a constaté que des virements importants avaient été effectués entre le 19 et 28 octobre 2022, pour un montant total de 34 236 € ; qu’il a immédiatement informé son conseiller bancaire, ce qui a permis un retour de fonds partiel et qu’il a déposé plainte sans tarder ; qu’il conteste toute communication de code à un tiers et toute négligence de sa part ; qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve de cette négligence et de sa gravité, ne pouvant se dédouaner des lacunes de son système de sécurité ; que la fraude s’est déroulée sans aucune intervention de Monsieur [R] [C], celui-ci, non plus que son épouse, ne validant les opérations litigieuses et notamment les dix demandes d’authentification du 15 octobre 2022, intervenues entre 00h00 et 00h36 ; que des SMS SD SECURE ont permis de valider l’ajout des IBAN litigieux et les virements ; que, par ailleurs, la banque a engagé sa responsabilité en n’alertant pas ses clients de l’existence de ces virements importants, sur une période de dix jours, lesquels été anormaux au vu du fonctionnement habituel du compte, ce qui a conduit à l’absorption quasi-totale des fonds disponibles.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, pour s’opposer à la demande en paiement, met en exergue le comportement de Monsieur [R] [C], qu’elle considère avoir été négligent. Elle fait valoir que les opérations litigieuses ont été réalisées alors que les bénéficiaires ont été ajoutés et validés via le système d’authentification forte SECURIPASS mis en place (détaillé dans ses conclusions) ; que le demandeur ne conteste pas l’utilisation de l’application mobile de la banque via le système en question ; que Monsieur [R] [C] ne fait valoir, à aucun moment, avoir perdu son téléphone portable ou que sa ligne téléphonique aurait été détournée ; qu’il est à l’origine du préjudice, en sa qualité de propriétaire de l’instrument de paiement ; que les demandeurs devaient prendre toutes les mesures pour sécuriser leurs données personnelles ; que sans les codes reçus par SMS sur le portable de Monsieur [R] [C], le fraudeur n’aurait pas eu la possibilité de réaliser les virements litigieux ; que s’il y a usurpation d’identité, cela engage la responsabilité de son opérateur téléphonique et non la sienne ;
qu’elle a, par ailleurs, fait toute diligence, dès qu’elle a été informée de l’existence des virements frauduleux, ce qui a permis un rappel de fonds partiel ; qu’elle a un devoir de non immixtion dans les affaires de ses clients ; que le compte-courant étant un ancien compte professionnel que les demandeurs ont souhaité conserver, il bénéficiait d’un régime spécifique et notamment de plafonds de virement hauts (15 000 €), ce que Monsieur et Madame [C] savaient ; qu’après les faits, il a été procédé à une modification des plafonds de virement.

Il convient de rappeler que la seule utilisation d'un système de sécurité et des données qui lui sont liées ne permet pas de prouver que l'utilisateur du service, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence à ses obligations. Cette charge de la preuve de la fraude ou du manquement intentionnel ou par négligence à ses obligations de l'utilisateur du service, certes difficile à établir, incombe à la banque et ne peut émaner uniquement de ses propres écrits.

En l’occurrence, Monsieur [R] [C] et Madame [T] [V] épouse [C] n’évoquent à aucun moment le fait d’avoir communiqué par téléphone un ou plusieurs codes à un tiers. Ils n’indiquent pas davantage avoir eux-mêmes renseigné l’IBAN des comptes litigieux, destinataires des fonds.

Il ne ressort pas des éléments de la cause qu’en réalité les demandeurs auraient fourni des informations confidentielles à un tiers. En outre, si tel devait être le cas, il doit être tenu compte des circonstances particulières de l’espèce et notamment du fait que Monsieur [R] [C] avait reçu de la banque plusieurs SMS successifs, dans le cadre de l’installation du système SECURIPASS sur son téléphone et pouvait penser que la réception d’un SMS « différent » dans un temps très proche pouvait s’inscrire dans le cadre de cette installation.

Par ailleurs, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE ne rapporte pas la preuve que les multiples opérations en cause auraient été autorisées par ses clients, alors même que le listing produit montre que six tentatives infructueuses d’authentification sont intervenues dans la nuit du 15 octobre 2022, sans qu’il ne ressorte de la procédure que les demandeurs en aient été alertés.

En outre, il ne ressort pas des éléments de la cause que les demandeurs auraient voulu effectuer un virement au profit d’un tiers, ceux-ci expliquant que Monsieur [R] [C] a découvert a posteriori que de nouveaux bénéficiaires avaient été renseignés (avant d’être supprimés de la liste).

Il doit être relevé également qu’après s’être aperçu de l’existence des virements litigieux, lors de la réception de ses relevés de compte, Monsieur [R] [C] a rapidement fait diligence et a pris attache avec sa banque. Il n’a pas tardé à déposer plainte.

Sa réactivité a permis à sa banque de procéder à un rappel des fonds rapidement, amenant le compte du couple à être recrédité de la somme de 5820 €, le 22 décembre 2022.

Ainsi, si Monsieur [R] [C] et Madame [T] [V] épouse [C] ont été victimes d’une fraude, ils ont mis tout en œuvre pour faire obstacle à l’opération, dès qu’ils ont réalisé qu’ils avaient potentiellement été victimes d’une usurpation de données personnelles, permettant aux fraudeurs de procéder aux virements litigieux.

En revanche, il n'est pas possible de considérer, comme le soutiennent les demandeurs, que la banque aurait commis une faute en manquant à son devoir de vigilance en ne signalant pas les six virements qu’ils considèrent comme inhabituels sur leur compte. En effet, ils ne contestent pas que le compte, bien que transformé en compte personnel depuis plusieurs années, avait conservé un plafond de virement très élevé et avait été utilisé pendant de très nombreuses années comme un compte professionnel.

En l’absence de faute de la part de ses clients ou de démonstration d’une fraude, la banque était tenue de leur restituer immédiatement les fonds litigieux qu’elle n’était pas parvenue à rappeler, ou au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant.

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 28 416 €, correspondant au solde restant dû après déduction de la somme récupérée par rappel de fonds, à Monsieur [R] [C], conformément à la demande. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de la preuve d’envoi d’une mise en demeure à la banque.

S’agissant de la majoration de quinze points du taux d’intérêts, l’article L. 133-18 sus-rappelé prévoit, dans sa version modifiée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, qu’en « cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

Il est justifié de faire application de ces dispositions, étant précisé que le manquement de la banque à son obligation de remboursement immédiat existe toujours au jour de la présente décision.

Il convient donc d’assortir la décision de condamnation précitée d’une majoration de quinze points du taux d’intérêts.

II – Sur les mesures accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’occurrence, il y a lieu de condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire s’applique de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 28 416 € (vingt-huit mille quatre cent seize euros) à titre de remboursement des opérations de paiement frauduleuses réalisées entre le 19 et le 28 octobre 2022 ;

DIT que cette somme de 28 416 € produit intérêt au taux légal majoré de quinze points, conformément aux dispositions de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, à compter de l’assignation du 14 février 2024 ;

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE aux dépens ;

CONDAMNE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE à payer à Monsieur [R] [C] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.