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TJ 63113, 23 mai 2025, RG 25/00476


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Date
23/05/2025
Numéro
25/00476
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6830db4a6b8b4c741e14459a

Texte de la décision

6,481 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00476 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCQF
MINUTE : 25/00283
ORDONNANCE
rendue le 23 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [E] [K]
né le 06 Avril 1994 à [Localité 8] (19)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/05/2025 à 18h38, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [E] [K] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [K] a été admis depuis le 16/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 21 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 21/05/2025 qu’il a constaté : “ amendement de l’idéation suicidaire; fond délirant persistant, adhésion précaire à la prise en charge; Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [K] a déclaré :” d’accord je comprends que la procédure est annulée. Je peux sortir aujourd’ hui ou en début de semaine prochaine; je dois voir le médecin ;

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure et s’en remet à ses conclusions écrites, la décision d’admission ne permettant pas d’identifier l’identité du signataire et le détail du certificat médical sur lequel cette décision est fondée fait défaut.

Sur la requête en nullité:

Attendu que sur le moyen unique tiré de l’irrégularité de la décision d’admission il y a lieu effectivement de constater que d’une part les mentions relatives au certificat médical qualifiant le péril imminent sont absentes quant à la date et l’identité du médecin et d’autre part que la décision d’admission a été signée par une personne agissant au nom du directeur du C.H.U de [Localité 4] sans que son identité ne figure sur le document de sorte qu’il est impossible pour le juge de contrôler que le signataire disposait bien d’une délégation de signature et que la décision elle même n’est donc pas motivée faute de support.

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [E] [K] fait l=objet;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [K]

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5],
le 23 mai 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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