TJ 63113, 20 mai 2025, RG 25/00211
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7DM
du rôle général
[P] [E]
[F] [E]
c/
S.A.R.L. SOVALFON
et autres
ET ASSOCIÉS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- Me Charlène LAMBERT
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- Me Angélique GENEVOIS
Copies électroniques :
- Me Charlène LAMBERT
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
- Me Angélique GENEVOIS
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Charlène LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
- La S.A.R.L. SOVALFON (société de valorisation immobilière et foncière), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.R.L. LUSSERT SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. MARQUES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
- La Société GROUPAMA - CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELL E AGRICOLE GROUPAMA, prise en sa qualité d’assureur professionnel de la société LUSSERT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la soicété SOVALFON et d’assureur responsabilité décennale de la société MARQUES CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
PARTIE INTERVENANTE
- La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [E] et madame [F] [E] sont propriétaires d’un fonds situé [Adresse 4] à [Localité 13].
Suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 22 mars 2022, monsieur [P] [E] et madame [F] [E] ont confié à la S.A.R.L. SOVALFON, assurée auprès de la S.A. SMABTP, la construction de leur maison d’habitation sur ledit fonds pour la somme de 16.649,46 € TTC.
Suivant devis du même jour, la réalisation du lot maçonnerie a été confiée à la S.A.S. MARQUES CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A. SMABTP, et la réalisation du lot charpente-couverture-zinguerie a été confiée à la S.A.R.L. LUSSERT, assurée auprès de la société GROUPAMA.
Les lots plâtrerie-peinture et enduit de façade étaient réservés par le maître d’ouvrage.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 19 février 2024.
Les époux [E] se sont plaints de l’apparition de microfissures en façade et à l’intérieur de leur maison d’habitation.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable, lequel a établi un rapport d’expertise le 21 novembre 2024.
Par actes du 17 février 2025, monsieur [P] [E] et madame [F] [E] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. SOVALFON, la S.A.R.L. LUSSERT, la S.A.S. MARQUES CONSTRUCTION, la Société GROUPAMA – CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ès qualités d’assureur professionnel de la société LUSSERT et la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la société SOVALFON et d’assureur responsabilité décennale de la société MARQUES CONSTRUCTION.
Appelée à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Les époux [E] ont repris le contenu de leur assignation.
Au dernier état de leurs conclusions, la Société GROUPAMA – CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, et la S.A.R.L. LUSSERT demandent au juge des référés de :
- Ordonner la mise hors de cause de la Société GROUPAMA – CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
- Recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. LUSSERT, sous toute réserve de garantie et de responsabilité de son assuré,
- Constater que la S.A.R.L. LUSSERT et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sans que cette position ne puisse s’analyser comme valant reconnaissance de garantie ou de responsabilité,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle de la S.A.R.L. SOVALFON et d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.S. MARQUES CONSTRUCTION, et la S.A.S. MARQUES CONSTRUCTION ont formulé protestations et réserves.
La S.A.R.L. SOVALFON a formulé protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et de prononcer la mise hors de cause de la Société GROUPAMA – CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA.
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
- Un contrat de maîtrise d’œuvre,
- Un cahier de devis,
- Un procès-verbal de réception sans réserve dressé le 19 février 2024,
- Des factures,
- Un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX le 21 novembre 2024.
Il est constant que monsieur [P] [E] et madame [F] [E] ont confié à la S.A.R.L. SOVALFON, assurée auprès de la S.A. SMABTP, la construction de leur maison d’habitation, que la réalisation du lot maçonnerie a été confiée à la S.A.S. MARQUES CONSTRUCTION, assurée auprès de la S.A. SMABPT, et la réalisation du lot charpente-couverture-zinguerie a été confiée à la S.A.R.L. LUSSERT, assurée auprès de la Société GROUPAMA
En l’espèce, le rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX met en évidence l’existence de désordres affectant la maison d’habitation des époux [E]. L’expert amiable relève en effet des fissures à l’extérieur et à l’intérieur de la maison d’habitation (pages 7 à 11, pièce 4 des demandeurs). Il indique que les fissurations se situant à l’intérieur de la maison d’habitation « peuvent avoir plusieurs origines » et qu’elles peuvent résulter, soit de « mouvements anormaux des structures qui supportent les ouvrages en plaques de plâtre », soit de « contraintes excessives dues aux erreurs de conception et/ou de réalisation », soit des « conditions climatiques (température et hydrométrie) durant les périodes de traitement des joints et d’application des finitions » (page 11, même pièce). Il estime le montant des travaux de remise en état des désordres de fissuration à la somme de 10.000,00 € (pages 9 et 12, même pièce).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [P] [E] et madame [F] [E], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE – GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
PRONONCE la mise hors de cause de la Société GROUPAMA – CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 9]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [J] [W]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet ELEX le 21 novembre 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [P] [E] et madame [F] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [E] et madame [F] [E], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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