TJ 63113, 22 mai 2025, RG 25/00058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5IS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Rep/assistant : Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [H] [L]
Monsieur [M] [V]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Maître Héléna VERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Maître Héléna VERT
Madame [H] [L]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont l siège social est Rue Pierre Besset - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Héléna VERT de la SCP BLANC-BARBIER-VERT-REMEDEM & ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS:
Madame [H] [L], demeurant 145 bis boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT-FERRAND
comparante en personne
Monsieur [M] [V], demeurant 145 bis boulevard Lafayette - 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 31 juillet 2017, la C.D.C. HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [H] [L] un logement situé 145 bis, Boulevard Lafayette à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 439,68 €, provision sur charges comprise. Ce contrat de bail a été accompagné de deux autres contrats en date, respectivement, des 7 janvier 2019 et 24 mars 2017 pour des garages.
Ces contrats de locations sont devenus opposables à Monsieur [M] [V] à compter du 31 décembre 2021, date à laquelle ce dernier a occupé le logement en qualité de co-contractant ; ceci en vertu des dispositions de l’article 1751 du Code civil.
Le 9 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.937,69 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [H] [L] et de Monsieur [M] [V] le 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la C.D.C. HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [H] [L] et Monsieur [M] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Madame [H] [L] et Monsieur [M] [V] à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 2.519,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.937,69 €,
* 635,09 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 janvier 2025.
A l'audience la C.D.C. HABITAT SOCIAL indique se désister de l’ensemble de ses demandes, l’arriéré locatif ayant été régler, et maintenir uniquement sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Madame [H] [L], présente, est informée de cette demande mais ne formule aucune observation.
Monsieur [M] [V] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La C.D.C. HABITAT SOCIAL a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [H] [L] et de Monsieur [M] [V]. Madame [L] confirme ne pas avoir déposé de dossier auprès de la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] [V] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera constaté le désistement de la C.D.C. HABITAT SOCIAL de ses demandes principales de résiliation et d’expulsion ainsi que de paiement d’un arriéré locatif, dans la mesure où les locataires ont régularisé leur situation à cet égard.
Madame [H] [L] et Monsieur [M] [V], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la part de la C.D.C. HABITAT SOCIAL concernant ses demandes de résiliation, d’expulsion et d’arriéré locatif,
CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [M] [V] à payer in solidum à la C.D.C. HABITAT SOCIAL la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 9 octobre 2024 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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