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TJ 56260, 22 mai 2025, RG 25/00072


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00072
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6830dbba6b8b4c741e1447e4

Texte de la décision

8,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/136 du 22 Mai 2025

N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EWUI
[W] [K], [G] [Z] épouse [K] c/ [S] [N], [H] [Y] [T], [M] [F], [E] [F]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [W] [K]
5, le domaine
35760 MONTGERMONT
représenté(e) par Maître Maud AVRIL-LOGETTE, substitué par M° Adrien DELAGNE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES

Madame [G] [Z] épouse [K]
5, le domaine
35760 MONTGERMONT
représenté(e) par Maître Maud AVRIL-LOGETTE substitué par M° Adrien DELAGNE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES

ET

Madame [S] [N] galeriste
17 rue du Cdt Jean Duhail
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS/FRANCE
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

Madame [H] [Y] [T]
31 rue Vineuse
75116 PARIS
non comparant(e), non représenté(e)

Monsieur [M] [F]
65 rue de verdun
56640 ARZON
non comparant(e), non représenté(e)

Madame [E] [F]
65 rue de verdun
56640 ARZON
non comparant(e), non représenté(e)

CCC délivrées le
à :

Copies(s) exécutoires délivrées le
à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes des 24 et 27 février 2025, Monsieur [W] [K] et Madame [G] [K] assignaient Madame [S] [N], Madame [H] [Y] [T], Monsieur [M] [F] et Madame [E] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de difficultés apparues pour accéder à leur domicile en vertu d’une servitude de passage.

Madame [N] indiquait, à titre principal, dans ses conclusions, s’y opposer et solliciter le débouté de la demande. Subsidiairement, elle demandait à être mise hors de cause. En tout état de cause, elle souhaitait voir condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire était évoquée à l’audience du 24 avril 2025.

Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Suivant acte de vente du 31 octobre 2014, les époux [K] ont acquis une maison située 67 rue de Verdun à ARZON, parcelle cadastrée section AD n°792 et n°1069. L’acte précise que le terrain vendu étant enclavé, l’accès en voiture et piéton se fait par les parcelles cadastrées AD numéros 310 et 311 afin de rejoindre la rue de Verdun.

L’acte authentique en date du 17 mars 1990 emportant la vente de la parcelle cadastrée section AD n°310 rappelle que la propriété vendue est grevée d’une servitude de passage d’une largeur de trois mètres environ au sud de la clôture de la cour en façade, et que cette servitude est antérieure au 1er janvier 1956.

Le 20 décembre 2012, Madame [N] a fait l’acquisition d’une maison située au 61 rue de Berdun à ARZON, cadastrée section AD n°309. L’acte ne prévoit aucune servitude de passage.

En 2017, Madame [L] [T], propriétaire de la parcelle cadastrée section AD n°310, a fait construire un cabanon à vélo sur sa parcelle, laquelle semble entraver la servitude de passage des requérants et les obligeant à passer sur la propriété de Madame [N] pour accéder à leur domicile.

Madame [N], en 2023, a obtenu un permis de démolir son cabanon et le muret béton clôturant son jardin et l’absence d’opposition à sa déclaration préalable de travaux visant à faire réaliser une extension en limite de sa propriété, conformément au procès-verbal de bornage dressé le 29 juillet 2021.

Ladite construction pose désormais difficulté pour le passage des époux [K] pour accéder à leur propriété, ne laissant qu’un passage pièton.

La servitude de passage consacrée dans les actes de vente en date du 17 mars 1990 et 31 octobre 2014 précise son assiette sur les seules parcelles cadastrées AD numéros 310 et 311, cependant il n’est pas non plus contesté que durant plusieurs années, la servitude s’est effectuée sur la parcelle de Madame [N], de manière publique et visible, de sorte qu’elle ne pouvait pas l’ignorer, et semble d’ailleurs avoir maintenu un passage piéton, de sorte qu’elle demeure concernée.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les époux [K] justifient au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime envers l’ensemble des parties et il sera fait droit à leur demande d’expertise.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et autres frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d’expertise dont l’avance est réalisée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons Madame [U] [A] - 3 rue Coat Kerio à GUIDEL - 02.97.05.26.06 - [U].[A]@geometre-expert.fr - en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Madame [Y] [T] et des époux [F] ; Se rendre sur les parcelles cadastrées parcelle cadastrée section AD numéros 310, 311, 792 et 1069 à ARZON et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Examiner l’assiette de la ou des servitudes de passage existantes sur les parcelles cadastrées section AD numéros 309, 310 et 311 ; Déterminer les périodes d’usage de ces servitudes ; apporter tout élément concernant leurs reconnaissance dans les titres des parties et notamment des débiteurs de celle-ci ; Décrire les passages envisageables ainsi que la nature et le coût des travaux à réaliser , préciser pour chacun de ces passage, la concordance ou non avec la reconnaissance de celui-ci dans les titres des parties ; Fournir tout élément technique et faire toute constatation permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, de déterminer la solution du litige ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;

Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;

Fixons la consignation à 4 000 euros que les époux [K] devront verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/072 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;

Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;

Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;

Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;

Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ;

Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ;

Laissons les dépens et autres frais irrépétibles à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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