TJ 34172, 6 mai 2025, RG 23/01206
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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N°Minute:25/00330
N° RG 23/01206 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOR7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
né le 09 Septembre 1986 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseur : Sabine RUBIO
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 05 Juillet 2023 concernant une décision de l’ Organisme [4] concernant une contrainte signifiée le 21/05/2023, pour la période du 1er trimestre 2023.
A l’audience, l’Organisme [4] déclare renoncer à son recours ;
Monsieur [R] [C] n’est ni présente, ni représentée.
L’Organisme [4] est présente à l’audience.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que l’Organisme [4] déclare renoncer au recours ;
Il convient de constater le désistement de l’Organisme [4].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Organisme [4] se désiste de son recours;
Disons la contrainte sans objet ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01206 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOR7, et le dessaisissement du tribunal;
Condamnons l’Organisme [4] aux dépens.
LE GREFFIER,
Mathieu SALERNO
LE PRESIDENT
Philippe GAILLARD
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