TJ 38185, 22 mai 2025, RG 25/00397
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00397 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHYN
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 2] C/ [G]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Madame [I] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL REGIE IMMOBILIA, dont le siège social est situé [Adresse 3],
représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] situé à [Localité 4].
A la date du 20 novembre 2024, elle a été mise en demeure d'acquitter la somme de 1201,33 € au titre d'un arriéré de charges.
Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Madame [I] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement :
- de la somme de 1 145,08 € arrêtée au 15 janvier 2025 ;
- de la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- des entiers dépens ainsi que les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux.
Un procès-verbal de recherche infructueuse a été établi à l'encontre de Madame [I] [G]. Elle n'était ni comparante ni représentée à l'audience.
Il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale,
- un décompte arrêté au 15 janvier 2025,
- la mise en demeure du 20 novembre 2024,
- la convocation à l'assemblée générale du 13 juin 2024 ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2025 (31 décembre).
Les comptes ayant été approuvés pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel ayant été adopté pour l'exercice 2025 (31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire des décomptes produits aux débats les sommes :
- de 851,22 € correspondant au total des charges de copropriété et de travaux réclamées pour l'exercice 2024 et dont il n'est justifié d'aucun procès-verbal d'assemblée générale permettant de constater le vote du budget prévisionnel pour cet exercice ou l'approbation des comptes de ce même exercice clos alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du code de procédure civile ;
- de 11,09 € intitulée " solde charges du 1/01/2023 au 31/12/2023 " et dont il n'est justifié d'aucun décompte précis permettant d'apprécier la nature des sommes réclamées, alors qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, en application de l'article 9 du code de procédure civile
- de 230 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile et qui pourraient, de par leur régime, faire l'objet d'un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Madame [I] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 282,77 € au titre de l'arriéré de charges échues au 15 janvier 2025.
Madame [I] [G], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il apparaît équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamnons Madame [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, la somme de 282,77 € au titre de l'arriéré de charges échues au 15 janvier 2025 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame [I] [G] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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