TJ 45234, 23 mai 2025, RG 25/00377
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 23 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00377 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGI
Minute n° 25/00251
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1], [Localité 3],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [H]
né le 03 Décembre 1985 à [Localité 4] (ESSONNE)
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Benoît BERGER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22 mai 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’[5] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [H] [E], sous curatelle, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation en soins contraints le 14 mai 2025 sans son consentement, suite à un certificat médical du 14 mai 2025 du Docteur [J], le patient n’ayant notamment pas honoré ses rendez-vous médicaux, dans le cadre de sa prise en charge en ambulatoire, depuis la fin du mois de mars.
Par requête du 20 mai 2025, Madame la Préfète nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du même jour, il est rappelé qu’il s’agit d’un patient suivi depuis plusieurs années pour une psychose chronique et que sa réintégration en soins contraints fait suite à son placement en garde à vue, suite à un acte hétéro-agressif, dans le cadre de troubles du comportement.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Monsieur [H] [E] indiquait ne pas vouloir être présent à l’audience.
Sur la procédure
Son conseil soulève une irrégularité de procédure en indiquant que le certificat médical du Docteur [J] du 14 mai 2025 vise un certificat médical de SOS MEDECIN qui n’est pas joint à la procédure et que le Docteur [J] ne fait aucune constatation de sorte que si une hospitalisation en soins contraints a été sollicitée, le médecin n’était pas certain de sa nécessité.
S’il est exact que l’évaluation médicale de SOS médecin n’est pas jointe à la procédure, il convient d’indiquer qu’un certificat médical initial d’admission n’est pas nécessaire à la procédure dès lors que la procédure consiste en réalité en une réintégration, dès lors que M.[H] faisait l’objet d’un programme de soins. Dans son certificat médical du 14 mai 2025 le Docteur [J] réalise par ailleurs bien des constatations et ne se contente pas d’évoquer cette évaluation médicale par SOS MEDECIN puisqu’il est noté par le médecin que M.[H] ne respecte plus son programme de soins, et qu’aucune évaluation médicale n’a pu avoir lieu du patient dans ce cadre depuis la fin du mois de mars. M.[H] étant un patient connu de l’établissement, et le programme de soin n’étant plus suivi depuis plusieurs semaines, le médecin conclu à la nécessité de modifier la prise en charge pour «remettre notamment en place les soins dont le patient a besoin. Le certificat médical a donc bien motivé la nécessité de modifier la prise en charge en faveur d’une réintégration en hospitalisation complète, sans que les constatations médicales de SOS MEDECIN soient nécessairement jointes aux dossier. C’est d’ailleurs sur le certificat médical du Docteur [J] qu’est fondé l’arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Le conseil du patient indique n’avoir pas d’observations sur le fond de la demande.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que Monsieur [H] [E] n’a pas réellement conscience de ses troubles et des conséquences qu’ils peuvent avoir sur lui, notamment quant au comportement parfois agressif qu’il peut adopter envers autrui. Il a ainsi récemment de nouveau été placé en garde à vue et les faits s’inscrivent de nouveau dans le cadre d’une rupture de soins, celui-ci n’honorant plus depuis plusieurs semaines ses rendez-vous au CMP. Ainsi, les soins en ambulatoires, jugés nécessaires par les médecins, n’étant pas sérieusement suivis par le patient, sans doute en raison de l’altération du discernement dont il semble faire preuve, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 23 Mai 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’[5], à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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