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TJ 67482, 23 mai 2025, RG 24/01417


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Date
23/05/2025
Numéro
24/01417
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6830e9156b8b4c741e146bd4

Texte de la décision

12,680 caractères

/
N° RG 24/01417 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 24/01417 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGF

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 23 Mai 2025 à :
l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, vestiaire 70

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 23 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
- Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
- Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 23 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard LEVY de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S SANICHO, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 888 535 960, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée,

M. [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté,

/
N° RG 24/01417 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGF
EXPOSÉ DU LITIGE

Pour les besoins de son activité d’installations de chauffage, la société SANICHO, dirigée par Monsieur [I] [J], a ouvert un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’ÉPARGNE ») par convention du 17 septembre 2020.

En outre, par contrat du 30 décembre 2020, la société SANICHO a obtenu de la CAISSE D’ÉPARGNE un prêt équipement n°052576G de 21 000 euros pour une durée de 84 mois, afin de financer un véhicule à usage professionnel.
Par acte séparé du même jour, M. [J] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 13 650 euros et pour la durée de 120 mois ; selon le contrat de prêt, cette garantie personnelle est due à hauteur de 50% de la somme empruntée, outre intérêts, frais et accessoires.

Par deux courriers recommandés distincts en date du 28 février 2024, la banque a mis en demeure la société SANICHO de rembourser la somme de 16 492,98 euros correspondant au solde débiteur du compte courant et de payer la somme de 1 079,02 euros au titre du prêt professionnel.
Le même jour, elle a également informé la caution des impayés concernant le prêt et l’a mise en demeure de régler la somme due.

N’ayant reçu aucun règlement, par lettre recommandée du 22 avril 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a informé la société de la déchéance du terme du contrat de prêt et de ce qu’elle devait régler la somme globale de 14 009,98 euros. En parallèle, elle a informé la caution et sollicité le règlement de la somme de 7 004,99 euros.

Par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à la SAS SANICHO et à Monsieur [I] [J] le 12 juin 2024, la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement du solde débiteur d’un compte courant et d’un prêt professionnel.

Aux termes de son assignation, la banque coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE demande au tribunal de :

- condamner la société SANICHO à lui payer la somme de 16 492,98 euros plus intérêts au taux légal à compter du 28.02.2024 ;
- condamner la société SANICHO à lui payer la somme de 14 009,98 euros plus intérêts au taux convenu de 5,57% l’an à compter du 22.04.2024 ;
- condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 7 004,99 euros plus intérêts au taux de 5,57% l’an à compter du 22.04.2024 ;
- condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les défendeurs solidairement aux entiers frais et dépens ;
- constater l’exécution par provision.

Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, la société SANICHO et M. [I] [J] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 28 février 2025, par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande principale en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

À l’appui de sa demande au titre du compte courant professionnel à l’encontre de la société SANICHO, la banque produit la convention de compte signée le 17 septembre 2020. Afin d’établir le montant du solde débiteur, elle fournit la mise en demeure envoyée le 28 février 2024 en recommandé, pli avisé et non réclamé, dans laquelle elle demande la régularisation de la situation avant le 07 mars 2024, soit le règlement de la somme de 16 492,98 euros, et informe la société de la clôture du compte à venir en l’absence de réaction de sa part. Elle verse enfin un relevé de compte pour la période du 01er novembre 2023 au 28 février 2024 révélant à la date du 12 février 2024, un solde débiteur de 16 492,98 euros.

Si la banque ne produit pas de courrier informatif adressé à la société SANICHO quant à la clôture effective et datée du compte, il est admis que la décision de la banque de clôturer le compte de son client peut résulter d’une assignation en paiement du solde débiteur, ce qu’a précisément fait la CAISSE D’ÉPARGNE en date du 12 juin 2024. En outre, le montant sollicité dans l’assignation par la banque correspond à celui présent sur le relevé de compte produit. Il s’en déduit que le compte courant de la société défenderesse a été clôturé et qu’il peut être réclamé le paiement de son découvert.

La société SANICHO ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.

Dès lors, la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE tendant à la condamnation de la société SANICHO à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 16 492,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, date de l’assignation valant clôture du compte.

Au titre du prêt professionnel, la banque agit contre la société SANICHO, débitrice principale, et contre M. [J], caution solidaire. Pour ce faire, elle verse notamment aux débats les contrats, soit le contrat de prêt en date du 30 décembre 2020 ainsi que l’engagement de caution solidaire du même jour. Il ressort de ces contrats que ce dernier fait l’objet d’une double limite, soit 50% des sommes dues et pour un montant global de 13 650 euros.

Outre les mises en demeure délivrées aux défendeurs par lettre recommandée du 28 février 2024, la banque fournit les courriers les informant de la déchéance du terme du contrat de prêt et du remboursement sollicité, pli avisé le 26 avril 2024 et non réclamé pour les deux.

Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société SANICHO étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a valablement pu prononcer la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles.

Les défendeurs ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.

La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale le paiement de sa créance au titre de ce prêt qui s’établit aux montants de 1 610,10 euros de mensualités échues impayées, 11 716,32 euros de capital restant dû, outre 17,24 euros d’intérêts et 666,32 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 % prévue aux conditions générales, soit la somme totale de 14 009,98 euros.

S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,19 % majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 4,19%.

Conformément à l’acte de cautionnement, la condamnation de M. [J] sera limitée à 50% des sommes dues par la débitrice principale et dans la limite de 13 650 euros.

Il en résulte que la société SANICHO sera condamnée à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 14 009,98 euros avec intérêts au taux de 4,19% à compter du 26 avril 2024, date de la dernière mise en demeure. Et M. [J], en qualité de caution, sera condamné à lui payer la somme de 7 004,99 euros avec intérêts au taux de 4,19% à compter du 26 avril 2024, dans la limite de 13 650 euros.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SAS SANICHO à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 16 492,98 euros (seize mille quatre cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] ;

CONDAMNE la SAS SANICHO à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 14 009,98 euros (quatorze mille neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,19% à compter du 26 avril 2024, au titre du prêt numéro 052576G ;

CONDAMNE Monsieur [I] [J] à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 7 004,99 euros (sept mille quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) augmentée des intérêts au taux de 4,19% à compter du 26 avril 2024 dans la limite de 13 650 euros, au titre du cautionnement du prêt numéro 052576G ;

CONDAMNE in solidum la SAS SANICHO et Monsieur [I] [J] aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE in solidum la SAS SANICHO et Monsieur [I] [J] à payer à la société coopérative CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE GRAND EST EUROPE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

REJETTE le surplus de la demande ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON

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