TJ 31555, 22 mai 2025, RG 25/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 25/00591 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TZGY
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[L] [N]
C/
[K] [P] [M] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à M. [N] [L]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [N], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [P] [M] [H], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 mars 2021, Monsieur [L] [N], sous l’enseigne THEM Architecture partagée avec Monsieur [B] [J], a fait une proposition d’honoraires à Monsieur [K] [H], d’un montant de 750 euros HT, pour une prestation d’études préliminaires concernant le réaménagement de la maison d’habitation de celui-ci, située à [Localité 6], à la suite de laquelle il a émis le 30 mars 2021 une facture n°21-032 de 375 euros HT, correspondant à la part de ses honoraires.
Le 07 avril 2021, Monsieur [L] [N], toujours sous l’enseigne THEM Architecture, a établi une autre proposition d’honoraires, d’un montant global de 2.250 euros HT, relative, d’une part, à une mission d’avant-projet, à hauteur de 1.750 euros HT, et d’autre part, au dépôt d’un permis de construire, à hauteur de 500 euros HT, laquelle a été suivie le 24 septembre 2021 par la rédaction d’un contrat d’architecte relatif à une mission partielle d’avant-projet, pour un montant de 1.750 euros HT.
Le 19 décembre 2022, Monsieur [L] [N] a émis une facture n°22-076 de 662,50 euros HT, correspondant à la moitié d’un acompte de 70% sur la mission d’avant-projet, soit 612,50 euros, et à une erreur de paiement concernant la mission relative aux études préliminaires, d’un montant de 50 euros.
Par courriers recommandés des 28 février 2023 et 05 mai 2023, Monsieur [L] [N] a sollicité auprès de Monsieur [K] [H] le paiement de la somme de 662,50 euros HT, correspondant à facture n°22-076, puis l’a mis en demeure de payer ladite somme.
Le 19 juillet 2023, le demandeur a mis en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par l’intermédiaire d’un commissaire de justice. Cette procédure a été clôturée le 7 septembre 2023, en l’absence de réponse de Monsieur [K] [H].
Sur requête en injonction de payer de Monsieur [L] [N], le tribunal de céans a rendu une ordonnance le 23 mai 2024, enjoignant à Monsieur [K] [H] de payer la somme de 662,50 euros en principal (RG 23-3354).
Le 16 juillet 2024, cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [H], lequel a formé opposition par courrier envoyé en RAR le 1er août 2024 réceptionné le 5 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 24 mars 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
A cette audience, Monsieur [L] [N] a sollicité la condamnation de Monsieur [K] [H] à lui payer les sommes de :
- 662 euros au titre de la mission relative à l’avant-projet,
- 50 euros au titre du défaut de règlement d’une partie de la facture concernant la mission d’études préliminaires,
- outre le paiement des frais de procédure relatifs à l’injonction de payer et des frais de recouvrement, tels que mentionnés dans l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a réalisé une mission concernant un avant-projet, à la suite d’une première mission d’études effectuée en mars 2021, et que Monsieur [K] [H] a accepté le contrat proposé. Il précise qu’il ne dispose plus du contrat signé par le défendeur, reconnaissant l’avoir égaré, mais il affirme qu’il a effectivement mené sa mission concernant l’avant-projet jusqu’au mois de juin 2022, tel que démontré par les mails qu’il produit aux débats. Il précise que le projet était dissocié en deux phases, la première concernant le salon et la seconde concernant la terrasse.
En réponse, Monsieur [K] [H] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [L] [N].
Il fait valoir qu’il a bien accepté la mission portant sur les études préliminaires, qui s’est poursuivie jusqu’au mois de septembre 2021, mais qu’en revanche, il n’a pas accepté le contrat proposé, relatif à l’avant-projet, car ayant fait part au demandeur de sa volonté de cesser la collaboration. Il soutient qu’il n’a pas signé le contrat transmis par Monsieur [L] [N]. Il précise qu’il conteste donc la facture dont il est demandé le paiement, reconnaissant toutefois être redevable de la somme de 50 euros qui correspondait à la mission d’études préliminaires qui a été achevée mais refusant actuellement de régler cette somme compte tenu des circonstances.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [K] [H] le 16 juillet 2024.
L’opposition formée par lettre recommandée du 1er août 2024, et donc dans le délai réglementaire, doit être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [L] [N], le jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’application de cette disposition implique que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant rappelé, que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Plus précisément, dans un contrat de prestation de service, l’élément essentiel porte sur l’accord relatif à la prestation à titre onéreux à réaliser.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit rapporter la preuve de l’existence de cette obligation, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1359 du code civil prévoit que la preuve d’une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros doit se faire par un écrit. A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen.
Il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, conformément à l’article 1361 du code civil. Selon l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte du rappel de ces différents textes que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture portant sur un contrat supérieur à 1.500 euros, et correspondant à une prestation effectuée, d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par l’autre partie.
Par ailleurs, le contrat d'architecte est un contrat consensuel qui se forme par le seul échange des consentements. En effet, il est de jurisprudence constante que l’architecte peut se prévaloir d’un contrat conclu verbalement. (C.cass Civile 3 du 15/03/1989 n°87-19.540; Cass. 3e civ., 17 déc. 1997, n° 94-20.709).
La jurisprudence admet parmi les éléments de preuve pouvant servir à la démonstration de l’existence d’un contrat d’architecte, le travail effectué au vu et su du client, ou encore les échanges de correspondance entre l’architecte et le client.
La Cour de cassation a également jugé que le contrat d’architecte ayant notamment pour objet la réalisation par l’architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par le maître de l’ouvrage d’un projet qui lui est soumis, n’établit pas l’absence de contrat le liant à l’architecte (C.cass 3ème du 09/02/2011 n°10-10.264).
S’agissant de la demande de paiement relative au solde des honoraires de la mission d’études préliminaires :
Il ressort des pièces produites et des débats qu’un contrat a effectivement été conclu entre les parties concernant la mission relative aux études préliminaires. Ce contrat, dont le montant est inférieur à la somme de 1.500 euros, n’est pas contesté par le défendeur, et ce dernier a admis devoir au demandeur la somme de 50 euros qui restait à payer concernant la facture relative à la mission d’études préliminaires, tant lors des débats que dans son mail du 20 juillet 2023, produit à l’audience.
Une erreur dans le montant payé concernant la première facture, n°21-032 du 30 mars 2021, a donc été admise par Monsieur [K] [H], et ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 50 euros à Monsieur [L] [N].
S’agissant de la demande de paiement relative à la mission d’avant-projet :
En l’espèce, il est constant que le contrat d’architecte portant sur une mission partielle d’avant-projet, d’un montant de 1.750 euros pour la seule mission d’étude d’avant-projet, en date du 24 septembre 2021, prévoyant notamment un délai d’exécution des prestations de quatre semaines, un délai d’approbation par le maître d’ouvrage d’une semaine, et un paiement dans un délai de 21 jours à réception de la facture, n’est pas signé par Monsieur [K] [H].
Monsieur [L] [N] reconnaissant ne pas être en mesure de produire le contrat d’architecte signé par Monsieur [K] [H], et celui-ci contestant avoir signé ledit contrat, il convient de rechercher si, parmi les pièces produites, l’une de ces pièces peut être analysée comme un commencement de preuve par écrit émanant du défendeur, qui peut être corroboré par un autre moyen de preuve.
Or la proposition d’honoraires en date du 7 avril 2021, d’un montant global de 2.250 euros, dont 1.750 euros au titre de la mission d’avant-projet, et qui est produite aux débats, n’est pas signée par le défendeur et il est indiqué que le projet porte sur le réaménagement d’une maison à [Localité 6] sans que la prestation ne soit davantage précisée.
De même, l’émission d’une facture le 19 décembre 2022, portant sur 70 % de l’acompte sur la mission d’avant-projet pour les honoraires du demandeur ne peut permettre, à elle seule, d’établir l’existence du contrat, ni la réalité de la prestation effectuée, dès lors que ce document émane du demandeur et qu’il ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Parmi les mails produits par Monsieur [L] [N], plusieurs sont également insusceptibles de démontrer que Monsieur [K] [H] a accepté le contrat d’avant-projet. Ainsi, le mail en date du 3 mars 2021, envoyé par le demandeur, porte sur la proposition d’honoraires relative à la mission d’études préliminaires, et évoque qu’à la suite de cette mission, si une proposition satisfait le client, un nouveau contrat pourra être signé pour préciser le dessin du projet. Le mail daté du 8 mars 2021, envoyé par le défendeur, porte sur l’accord relatif à la mission d’études préliminaires et rappelle le cahier des charges, à savoir la réorganisation du rez-de-chaussée aux fins de création d’un espace salon et séjour convivial, et de modernisation des terrasses. Ces mails s’inscrivent donc dans le cadre du contrat relatif à la mission d’études préliminaires, et non dans celui d’un accord sur le contrat relatif à la mission d’avant-projet, seule l’hypothèse de contracter un tel contrat par la suite étant envisagée par le demandeur.
A l’inverse, un mail de Monsieur [L] [N], en date du 31 août 2021 fait mention d’une proposition de rendez-vous le 1er septembre 2021, tandis que parmi les pièces du défendeur, apparaît un mail envoyé par Monsieur [K] [H] le 1er septembre 2021, ayant pour objet « Réunion préparatoire AVP », dans lequel il est mentionné : « Merci pour vous être rendu disponible aujourd’hui. Voici mes annotations pour compléter votre esquisse (solution 2) ainsi qu’une photo du rendu d’une pergola avec caillebotis galva. Merci de préciser le créneau pour votre visite du 23/9 et merci de nous donner des références de poseurs/fabricants de poêle double face en région toulousaine/occitanie ».
Il ressort d’un autre échange de mails produit par le demandeur que le 25 octobre 2021, à 10h53, Monsieur [L] [N] a écrit au défendeur : « comme convenu lors de notre dernière rencontre, vous trouverez ci-joint deux vues pour vous aider à vous projeter dans le volume de votre futur salon, ainsi que les propositions de plan de l’esquisse mises à jour. Pour vous faire part de nos réflexions, je vous propose de faire un bref point par téléphone » et qu’à 23h58, Monsieur [K] [H], dans un mail contenant en objet « Re : AVP – Cloisonnement salon », lui a écrit : « Nos dernières conclusions :
On déplace la cloison chambre pour avoir le mur du salon d’un seul trait (au détriment de la surface de la chambre),Nous abandonnons l’insert double face (donc pas de modification de l’entrée)La TV reste sur le mur mitoyen du séjourL’insert est remplacé par un poêle dans le séjour entre la porte fenêtre et le coulissant vers le salonReste à préciser si la porte de la chambre est placée au raz du mur (ouest) ou avec un petit décalage ».
Un autre mail produit par le demandeur révèle que le 29 octobre 2021, Monsieur [L] [N] a écrit à Monsieur [K] [H] en ces termes : « vous trouverez les images à jour. Je vous ai distingué deux versions avec et sans décalage de la porte en fond de pièce. Pour qualifier le fond de pièce du salon, le décalage semble pertinent pour conserver un espace à meubler. Je vous laisse prendre connaissance de ces images, si besoin n’hésitez pas à me contacter ». Le contenu de ce mail paraît clairement répondre au mail du 25 octobre 2021, puisqu’il est évoqué le point relatif au décalage de la porte, et s’inscrit dans un échange concernant la mission d’avant-projet, au regard de l’objet renseigné de ce mail.
Surtout, dans un mail également produit par le demandeur, portant une date de récupération du mail en janvier 2024 et non la date d’envoi effective, mais au contenu parfaitement compatible avec une réponse adressée au mail précité du 29 octobre 2021, et mentionnant en objet « Re : AVP – Cloisonnement salon), Monsieur [K] [H] écrit à Monsieur [L] [N] : « Nickel, Les murs sont démoli et la nouvelle cloison en place, simple peau, je place l’électricité ce week-end, on reçoit la porte jeudi et tout sera refermé samedi prochain. Je vous enverrai des photos. On passe à la terrasse ».
Dès lors, ces mails de Monsieur [K] [H] doivent s’analyser en un commencement de preuve par écrit de l’acceptation du contrat portant sur une mission d’avant-projet, et de sa mise en œuvre, ces écrits concernant manifestement l’exécution de la mission d’avant-projet au regard de l’objet explicite des mails et de leur contenu d’une part, et de la réalisation de travaux en suite des échanges et propositions effectuées par le demandeur, d’autre part.
Ces mails de Monsieur [K] [H] sont également corroborés par les courriels qui les suivent ou les précédent, envoyés par Monsieur [L] [N], faisant état de rendez-vous de travail, de propositions et d’évolution de plans.
Par ailleurs, les dates de ces échanges tendent également à démontrer qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la mission d’avant-projet, au regard des positions et déclarations des parties lors des débats. D’une part, Monsieur [L] [N] déclare qu’il a achevé la phase d’études préliminaires à la fin du mois de mars 2021. D’autre part, Monsieur [K] [H] évoque une mission d’études préliminaires achevée en septembre 2021. Cela implique que les prestations évoquées dans les mails susvisés, entre les mois de septembre et octobre 2021, ayant pour objet l’avant-projet et le cloisonnement du salon, s’inscrivent nécessairement dans le cadre de la réalisation de la mission relative à l’avant-projet, d’autant que le mail du défendeur en date du 29 octobre 2021 évoque des travaux effectivement entrepris dans le salon, en concluant sur le fait de passer à la terrasse, alors même qu’une photo de cette terrasse avait été envoyée dès le mois de septembre. De surcroît, lors des débats, le demandeur a précisé que le projet a été dissocié en deux phases, l’une concernant le salon, l’autre concernant la terrasse, ce que n’a pas contesté Monsieur [K] Monsieur [H].
Ces différents éléments sont de nature à établir, entre les parties, l’existence du contrat d’architecte portant sur la mission d’avant-projet, et la mise en œuvre effective de la prestation par le demandeur.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [K] [H] sera condamné à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 612 euros, correspondant à l’acompte de 70% sur la mission d’avant-projet tel que mentionné dans la facture n°22-076, soit une somme globale de 662 euros.
III. Sur les mesures accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énonce que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En matière d’opposition à injonction de payer, la Cour de cassation a jugé que les dépens de l'instance sur opposition à injonction de payer peuvent comprendre l'ensemble des frais de la procédure d'injonction de payer. Ainsi, le tribunal statuant dans le cadre d’une opposition à injonction de payer peut condamner le débiteur aux entiers dépens, comportant non seulement les dépens du jugement rendu à la suite de l’opposition, mais également ceux de la procédure d’injonction de payer, bien que ces deux instances soient différentes (2ème Civ. 12 mars 1986, n084-17830 ; 14 avr. 2016, n°14-24346).
Monsieur [K] [H], qui succombe à l’instance, sera donc condamné aux dépens, en ce compris ceux concernant la procédure d’injonction de payer et notamment les frais de recouvrement et d’encaissement tels que mentionnés dans l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-003354 rendue le 23 mai 2024,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-003354 rendue le 23 mai 2024,
En conséquence, statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 662 euros au titre de la facture n°22-076 du 19 décembre 2022 et de l’erreur concernant la facture n°21-032 du 30 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux entiers dépens, en ce compris ceux concernant la procédure d’injonction de payer et notamment les frais de recouvrement et d’encaissement tels que mentionnés dans l’acte de signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La vice-présidente
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