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CA Paris, 23 mai 2025, RG 21/05029


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Date
23/05/2025
Numéro
21/05029
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6831544e50fe5bc399b69f54

Texte de la décision

2,832 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 23 Mai 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05029 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZTH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 16/00408

APPELANTE

[7]

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIME

Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substitué par Me Elie KANDEMIR, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2025 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Agnès IKLOUFI , lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

L'Urssaf [4] a interjeté appel du jugement N°RG 16/00408 rendu le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [Y] [V].

A l'audience du 25 mars 2025 à 13h30, l'Urssaf, par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel.

M. [V], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par l'Urssaf et accepté par M. [V] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, Le président.

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