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CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00956


Vérifier : CA Aix Provence, 16 mai 2025, RG 25/00956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00956
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
683159270666f953533ae129

Texte de la décision

10,236 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 MAI 2025

N° RG 25/00956 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2JS

Copie conforme

délivrée le 16 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Mai 2025 à 12H49.

APPELANT

Monsieur [L] [W] [T]

né le 31 Janvier 2002 à [Localité 5]

de nationalité Russe

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Vianney FOULON,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [O] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant Madame Nathalie FEVRE, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 à 18H35,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion pris le 14 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 16 avril 2025 à 9h15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 15 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 16 avril 2025 à 9h15;

Vu l'ordonnance du 15 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2025 à 17H37 par Monsieur [W] [T];

Monsieur [W] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

Je suis né le 31.01.2002 à [Localité 5]. Je suis arrivé en 2008. J'ai fait toute ma scolarité en France. J'ai grandi en France. Toute ma famille est en France. Toute ma famille et mes connaissances sont à [Localité 8]. J'ai un enfant et une femme. J'étais incarcéré. Je viens de perdre mon père. J'ai perdu deux frères à la guerre. Ils sont morts. On était des réfugiés, il y a eu la guerre. Mon père était en danger. Il y avait la guerre, j'ai deux frères qui sont morts à la guerre, ou ils ont disparus, on sait pas trop. C'était pour pas aller à la guerre.

Je sais que le problème c'est mon casier judiciaire. J'ai un enfant, je veux être un papa. J'ai compris les choses. Laissez-moi une dernière chance. J'étais en prison, ils m'ont mis une OQTF.

Non, je n'ai pas de papiers russes. Non je n'en ai jamais eu. Je suis en danger dans mon pays madame. Je vais y aller, je vais mourir madame. J'ai toute ma famille ici. Je parle Français, c'est la seule langue que je parle. J'ai un enfant. Je demande une dernière chance.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Dans le dossier vous avez deux éléments juridiques importants.

- Savoir s'il est raisonnable d'expulser monsieur en Russie alors que c'est un ancien réfugié se pose. La question des mauvais traitements se pose. Il est tchétchène. Mais il était trop jeune pour vivre la persécution sociale. Il est pas une victime directe. Il est arrivé en France à l'âge de 6 ans. On a un arrêt de la cour européenne des droits de l'homme. Dans la mesure où il est dans cette configuration, vous devez vous poser la question.

- Sur l'absence de relation diplomatique avec la Russie:

Comment peut-on procéder à l'expulsion. Si je démontre qu'il n'y a pas matérielle d'expulsion possible vers la Russie, vous maintenez quelqu'un qui est ne peut pas être expulsé. Vous n'avez pas d'avion vers la Russie. J'estime que la seconde prolongation n'est pas justifiée. Je vous demande l'infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture sollicite:

La décision de la CEDH ne correspond pas exactement à ce cas d'espèce. C'est le père de monsieur qui a obtenu le statut de réfugié. Sa famille a obtenu le statut de réfugié par la suite. Il n'y a pas de vol direct vers la Russie. Il y a des accords. La préfecture m'a assuré qu'il y a des vols pour la Turquie. La personne est ramenée à la frontière turque. Pour l'Ukraine, nous renvoyons aussi par le pays limitrophes. Le Rejet de l'assignation à résidence; nous n'avons pas de passeport en cours de validité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une deuxième prolongation

L'article L 742-4 du CESEDA prévoit

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

L'article 741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs

Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet

Il résulte des pièces produites que monsieur [T] est de nationalité russe.

Arrivé en France en famille en 2008, il a perdu le statut protecteur de réfugié en application de l'article L511-7 2° du CESEDA au motif de menace grave :il est en outre établi qu'il a été condamné pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement et notamment en l'espèce transport, offre ,cession , acquisition de stupéfiants.

L'arrêté préfectoral est également fondé sur les multiples condamnations prononcées à l'égard de l'intéressé depuis sa majorité.

L'autorité préfectorale justifie avoir saisi le consulat de Russie d'une demande de laisser-passer le 16 avril 2025 et avoir adressé le formulaire de réadmission en langue russe le 6 mai 2025, sans réponse .

Les perspectives d'éloignement qui sous-tendent la placement en rétention et son maintien doivent être appréciées in concreto par le juge judiciaire.

En l'espèce, il n'y a actuellement plus de vols directs à destination de la Russie et l'autorité préfectorale n'indique et ne justifie pas au regard de la situation diplomatique entre l'Europe et la Russie, selon quelles modalités elle entend et peut procéder à l'éloignement effectif vers ce pays dont monsieur [T] ne détient aucun papier , pouvant permettre de considérer ' raisonnable' cette perspective

En l'état de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement de M. [T] à destination de la Russie.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [T]..

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Mai 2025.

Rapellons à monsieur [L] [T] qu'il est tenu de quitter le territoire en exécution de l'arrêt d'expulsion du préfet des Bouches du Rhône du 14 avril 2025 notifié le 16 avril 2025

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 16 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Vianney FOULON

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [T]

né le 31 Janvier 2002 à [Localité 5]

de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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