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TJ 93008, 26 mai 2025, RG 24/08296


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Date
26/05/2025
Numéro
24/08296
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
6834ac6d7860dd6c223af38b

Texte de la décision

20,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 26 MAI 2025

Chambre 6/Section 4

Affaire : N° RG 24/08296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE5
N° de Minute : 25/00407

La SASU LE CLOS DE LA CONVENTION
[Adresse 27] (Chez UNITI)
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par Me Aurore GUERIN, AARPI FONDATIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C. 2135

DEMANDEUR

C/

La S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS es qualité d’assureur de la société GLOBAL BTP
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581

La S.A.M MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS P.M.P
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

La S.A.R.L DEMO TERRE
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232

La S.A.M MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PU BLICS (SMABTP) en qualités d’assureur des sociétés DEMO TERRE, ISOL BAT RAVALEMENT [Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232

La S.A AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur Dommages-ouvrage et Tout Risque Chantier suivant police Multirisque Chantier n°10681367804
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTE5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025

La S.A.S ATELIER ARCHITECTES & INGENIEURS
[Adresse 7]
[Localité 25]
représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550

La S.A.M MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) ès qualités d’assureur de la société ADSIA
[Adresse 15]
[Localité 14]

La S.A.S.U ADSIA
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante

La S.A.R.L ISOL BAT RAVALEMENT
[Adresse 16]
[Localité 23]
non comparante

La S.A.S P.M.P
[Adresse 28]
[Localité 12]
non comparante

DEFENDEURS

La S.A MMA IARD SA en qualité d’assureur de la société P.M.P
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

INTERVENANTE VOLONTAIRE

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Charlotte THIBAUD,Vice -Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 28 Avril 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU LE CLOS DE LA CONVENTION a entrepris la construction d’un immeuble à usage d’habitation comprenant 26 logements, un local commercial et un parking souterrain sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 26], cadastré section A n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19].

Une police d'assurance dommages-ouvrage ainsi qu’une police tout risque chantier ont été souscrites auprès de la SA AXA FRANCE IARD

Sont également intervenus à cette opération de construction :
- la SAS ATELIER ARCHITECTES & INGENIEUR en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception ;
- la SASU ADSIA en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
- la SAS P.M.P en charge du lot gros œuvre et assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
- la SARL DEMO TERRE en charge du lot terrassement et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la SARL ISOL BAT RAVALEMENT en charge du lot façades et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la société GLOBAL BTP assurée auprès de la société de droit portugais FIELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2021, la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION a fait assigner la Commune de [Localité 26], Monsieur et Madame [R] en leur qualité de propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section A n° [Cadastre 17], Madame [C] [P] propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section A n° [Cadastre 9], ENEDIS propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 10], la SAS ATELIER ARCHITECTES & INGENIEUR et la SASU ADSIA, devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise préventive.

Selon ordonnance en date du 16 avril 2021 il a été fait droit à cette demande et Monsieur [U] [H]a été désigné pour y procéder.

Le 19 juillet 2022, en cours de chantier et alors que les opérations d’expertise préventive n’étaient pas achevées, un mur en béton préfabriqué est tombé sur le toit du bâtiment situé [Adresse 4] à [Localité 26] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], propriété de Madame [P],, laquelle est louée à la SAS AUTO [Localité 26] qui y exploite une activité de garage automobile.

Selon ordonnance en date du 17 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été, à la demande de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION, déclarées communes et opposables à la SARL DEMO TERRE, la SAS PMP, la SARL ISOL BAT RAVALEMENT, la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DEMO TERRE et ISOL BAT RAVALEMENT, la SA AXA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et tout risque chantier, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société PMP et la SAS AUTO [Localité 26].

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 17, 18 et 19 juillet 2024, la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ATELIER ARCHITECTES & INGENIEURS, la SASU ADSIA, SAS PMP, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES son assureur, la SARL DEMO TERRE, la SARL ISOL BAT RAVALEMENT, la SAM MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur des sociétés DEMO TERRE et ISOL BAT RAVALEMENT et la société de droit portugais FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA en sa qualité d’assureur de la société GLOBAL BTP, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge au bénéfice de Madame [C] [S] et/ou la société AUTOS [Localité 26] et/ou Monsieur et Madame [R] et/ou de toute autre partie à l’expertise et à lui rembourser toutes sommes qu’elle serait amenée à régler amiablement ou judiciairement à Madame [C] [S] et/ou la société AUTOS [Localité 26] et/ou Monsieur et Madame [R] et/ou de toute autre partie à l’expertise.

Lors de l'audience de conférence, le président a soulevé d’office la question de la recevabilité des demandes au regard de l'intérêt à agir de la demanderesse.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER la SCCV LE CLOS DE LA CONVENTION recevable en son instance interruptive;
- JUGER la SCCV LE CLOS DE LA CONVENTION recevable en ses demandes ;

- SURSEOIR À STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] [H] et jusqu’à ce qu’une procédure au fond soit introduite par Madame [C] [S] et/ou la société AUTOS [Localité 26] et/ou Monsieur et Madame [T] [R] et/ou de toute autre partie à l’expertise en ouverture de rapport, à l’encontre de la société LE CLOS DE LA CONVENTION ;

- RESERVER les dépens de l’instance. ».

Elle soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où si en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’expertise judiciaire a été ordonnée avant la survenance du sinistre alors qu’elle doit pouvoir interrompre le délai de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, la SARL DEMO TERRE et la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés DEMO TERRE et ISOL BAT RAVALEMENT demandent au juge de la mise en état de déclarer la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’elle ne demande à être garantie que de condamnations éventuelles.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 07 février 2025, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS demande au juge de la mise en état de :
« - JUGER irrecevable l’action de la société LE CLOS DE LA CONVENTION à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE pour défaut d’intérêt à agir ;

En conséquence,
DEBOUTER la société LE CLOS DE LA CONVENTION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Compagnie FIDELIDADE ;

- CONDAMNER la société LE CLOS DE LA CONVENTION à verser à la Compagnie FIDELIDADE une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société LE CLOS DE LA CONVENTION aux entiers dépens de l’instance. »

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS fait valoir que la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION formule un appel en garantie alors qu’aucune instance judiciaire ni même une réclamation amiable ne lui a été adressée, qu’une condamnation à son encontre est donc purement hypothétique, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel.
La SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ajoute que si la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION prétend que son assignation a pour but d’interrompre le délai de prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances, ce dernier article ne s’applique qu’entre l’assuré et son assureur, ce qui ne saurait justifier d’un intérêt à agir contre elle, qui n’est pas l’assureur de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION.

Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, intervenant volontairement à la procédure, demandent au juge de la mise en état de déclarer la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Elles soulignent que selon les propres déclarations de la demanderesse n’a été condamnée ni judiciairement, ni amiablement à verser une somme quelconque à des tiers au chantier et qu’aucune instance au fond n’a été introduite par un tiers au chantier, de sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel.

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION comme étant dépourvue d’intérêt à agir et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’en l’absence d’assignation au fond délivrée par Madame [S], la société AUTOS VITRY et les époux [R] à l’encontre de la société LE CLOS DE LA CONVENTION, cette dernière est dépourvue d’intérêt à agir ; que les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances relatives à la prescription biennale des actions dérivant d’un contrat d’assurance ne concerne que les relations entre la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION et son assurance et non les intervenants à l’acte de construire et qu’en tout état de cause, ce délai a été interrompu par l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer à la SA AXA FRANCE IARD le 7 septembre 2022 pour lui étendre les opérations d’expertise.

Bien qu’ayant constitué avocat, la SAS ATELIER ARCHITECTES & INGENIEURS n’a fait parvenir aucunes conclusions sur incident.

Assignées par remise à étude la SASU ADSIA et la SAS PMP n’ont pas constitué avocat.

Assignée par remise à personne habilitée, la SARL ISOL BAT RAVALEMENT et la SAM SMABT en qualité d’assureur de la SASU ADSIA, n’ont pas constitué avocat.

L'affaire a été évoquée sur incident à l'audience du 28 avril 2025 où elle a été mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir est un intérêt né et actuel qui n’est ni éventuel ni hypothétique.

En l'espèce, la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION ne justifie pas d'un intérêt à agir né et actuel à l'encontre des défendeurs.

En effet, l’action en garantie de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION n'a d'intérêt que dans l'hypothèse où Madame [C] [S] et la SAS AUTO [Localité 26] solliciteraient sa condamnation à les indemniser des conséquences du sinistre survenu le 19 juillet 2022.

La SASU LE CLOS DE LA CONVENTION mentionne également les époux [R] dont le tribunal ne comprend pas à quel titre ils pourraient solliciter la condamnation de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION, aucune des déclarations des parties, ni aucune des pièces versées aux débats n’établissant que ces voisins du chantier ont subi un préjudice quelconque de ce fait.

La SASU LE CLOS DE LA CONVENTION réclame également à être garantie de toutes condamnations qui serait mise à sa charge par toute autre partie à l’expertise, alors encore une fois qu’aux termes des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, seules Madame [C] [S] et la SAS AUTO [Localité 26] sont victimes de la chute du mur en béton préfabriqué, lequel est tombé sur la propriété de Madame [S], louée à la SAS AUTO [Localité 26].

Or, il est établi que ni Madame [S], ni la SAS AUTO [Localité 26] n’ont effectué ni réclamation, ni engagé aucune action judiciaire à l’encontre de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION.

Il y a lieu de rappeler que l’interruption d'un délai de prescription n’est pas l’objet d’une action en justice, c’en est une conséquence accessoire et qu'une demande de garantie n’a de sens qu’au regard d’une demande principale, celle-ci devant être portée à la connaissance du garant.

À cet égard, l'action en référé expertise n'a pas pour suite nécessaire et obligatoire une action indemnitaire, les constructeurs assignés en référés ne seront pas nécessairement soumis à une action ultérieure tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres objets de l'expertise, elle ne paraît donc pas suffisante, à elle seule, pour caractériser un intérêt certain à agir en garantie contre d'autres constructeurs.

L'assignation en référé expertise informe seulement le constructeur que sa responsabilité pourra ultérieurement et seulement de manière éventuelle être recherchée, sans aucune certitude que le maître d'ouvrage engage une quelconque action indemnitaire à son encontre.

Seule la requête au fond permettra de connaître le principe, la motivation et surtout le montant de ses prétentions.

La solution contraire conduit les constructeurs et leurs assureurs, indépendamment de tout intérêt né, actuel et certain, à exercer leurs recours de manière préventive dans ce délai de cinq ans à compter de la demande en référé alors que le maître de l'ouvrage dispose à leur égard d'un délai qui a recommencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance de référé ordonnant cette mesure d'instruction avant tout procès, lequel pourra au demeurant n'être jamais introduit.

Au surplus, il n'existe aucun motif légitime justifiant de manière proportionnée l'obligation d'introduire cette action récursoire au fond avant même toute réclamation chiffrée au fond du maître de l'ouvrage ou à tout le moins avant la fin de l'expertise.

De surcroît, il résulte des pièces produites et des propres énonciations de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION, que le sinistre est intervenu en cours de chantier, de sorte que les hypothétiques demandes de Madame [S] et de la SAS AUTO [Localité 26] ne pourraient être fondées ni sur la garantie décennale, ni sur la garantie de bon fonctionnement et par suite aucune forclusion n’est encourue.

En outre, les dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances ne concernent effectivement que les relations de l’assuré et de l’assureur et ne peuvent donc justifier l’introduction de la présente instance à l’égard des parties autre que la SA AXA FRANCE IARD, qui est l’assureur de la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION.

Néanmoins, par assignation délivrée le 7 novembre 2022, soit postérieurement à la survenue du sinistre, en réclamant l’extension des opérations d’expertise à son assureur, la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION a, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, interrompu le délai de l’article L 114-1, lequel est au surplus suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil.

Enfin, concernant la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une saisine au fond de la juridiction, il y a lieu de relever qu'un événement hypothétique ne peut en aucun cas justifier un sursis à statuer.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION ne justifie pas d'un intérêt à agir né et actuel à réclamer la garantie de condamnations ou de paiement qui, non seulement n’ont pas été prononcés, mais surtout n’ont encore été sollicités par quiconque, si bien que ses demandes initiales sont prématurées et relèvent d’une action purement préventive.

En conséquence, la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION sera déclarée irrecevable en ses prétentions et condamnée aux dépens de la procédure, autorisation étant donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La SASU LE CLOS DE LA CONVENTION sera également condamnée à payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA AXA FRANCE IARD.

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes de la SA MMA IARD, qui n’a pas été assignée, mais est intervenue volontairement à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION irrecevable en ses prétentions ;

CONDAMNONS la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION aux dépens de la procédure ;

ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SASU LE CLOS DE LA CONVENTION à payer à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € (mille euros) chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la SA MMA IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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