TJ 33063, 23 mai 2025, RG 25/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00072 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F4A
Société BNP PARIBAS
C/
[W] [K]
- Expéditions délivrées à
le
- SCP PIRIOU METZ NICOLAS
-[W] [K]
JUGEMENT EN DATE DU 23 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS, inscrite au RCS de Paris sous le N° 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée à distance le 16 février 2023, la SA BNP PARIBAS a consenti à M [W] [K] l’ouverture dans ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] avec une facilité de caisse de 300€.
Suivant contrat électronique signé le 25 février 2023, BNP PARIBAS a également consenti à M [W] [K] un prêt personnel d’un montant de 8000€ au taux nominal de 5,39 % l’an (TAEG 6,06 %) remboursable en 48 mensualités de 185,65€ chacune, outre une assurance emprunteur à hauteur de 5,36€ par mois ; soit une mensualité totale de 191,01 €.
Les fonds ont été débloqués le 06 mars 2023.
Par courriers du 18 avril 2023, BNP PARIBAS a informé M [W] [K] de la clôture immédiate de son compte de dépôt présentant alors un solde débiteur de 7526,95€ ainsi que de l’exigibilité anticipée du prêt en application des dispositions de l’article L 313-12 alinéa2 du code monétaire et financier.
Par acte en date du 27 février 2025, BNP PARIBAS a assigné M [W] [K] devant juge des contentieux de la protection le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 28 mars 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation en demandant au tribunal de constater l’exigibilité régulièrement prononcée des deux contrats et à titre subsidiaire, d’en prononcer la résolution judiciaire pour, en tout état de cause, condamner M [W] [K] à lui verser les sommes suivantes :
7613,03€ au titre du solde débiteur du compte chèque n° [XXXXXXXXXX08], avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2023 ; 8701,68 € au titre du solde débiteur du prêt n° 60883201 avec intérêts au taux de 5,39 % l’an à compter du 18 avril 2023 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Interrogée par le Tribunal sur les causes de déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse a déclaré qu’aucune cause de déchéance n’était encourue.
M [W] [K], cité à personne, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93, soit trois mois.
En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits aux débats que le montant du découvert autorisé à M [K] a été dépassé le 13 mars 2023 et que le premier impayé non régularisé du prêt est en date du 10 avril 2023.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 27 février 2025 doit être déclarée recevable.
Sur la demande au titre du compte de dépôt
Il résulte des dispositions des articles L 312-92, L 312-93 et L 312-94 du code de la consommation que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L 311-1 ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte.
A défaut, en application des dispositions de l’article L 341-9 du code de la consommation, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires versés aux débats que le compte de M [K] a présenté une position débitrice dès le 09 mars 2023 et a dépassé le découvert autorisé le 13 mars 2023.
Le relevé du 24 mars au 24 avril 2023 mentionne le TAEG appliqué ainsi que le montant des différents frais applicables.
Le prêteur a ainsi rempli son devoir d’information.
En revanche, le prêteur a procédé à la résiliation du compte sans aucune mise en demeure préalable, en contravention avec les dispositions des articles L312-36 du code de la consommation et 1226 du code civil. Il ne peut donc se prévaloir de la résolution du contrat.
Ceci étant, il ressort des relevés bancaires que M [K] n’a jamais alimenté son compte de dépôt en dehors de la somme de 200€ virée le 06 mars 2023 alors qu’il a multiplié les opérations de débit. Ces manquements sont suffisamment graves pour prononcer une résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, la résolution du contrat sera prononcée et M [K] condamné à verser le montant des sommes prêtées déduction faite des sommes payées par ce dernier en vertu dudit contrat soit : 7613,03 - 86,08 – 12,51 – 12 = 7502,44€.
Sur la demande au titre du prêt
A titre liminaire, il convient de relever que BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt sans mise en demeure préalable sur le fondement de l’article L 313-12 alinéa 2 du code monétaire et financier inapplicable au cas d’espèce puisque relatif aux crédits d’exploitation.
Faute pour la banque d’invoquer une autre disposition légale ou contractuelle justifiant la résolution unilatérale, il convient de considérer que cette dernière a procédé par voie de notification régie par l’article 1226 du code civil imposant une mise en demeure préalable sauf urgence.
Cette urgence n’étant pas caractérisée en l’espèce, la résolution du contrat par notification est irrégulière.
Il résulte des dispositions des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par le débiteur, la résolution du contrat peut être demandée en justice par le créancier.
L’article 1228 précise que le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des relevés bancaires produits aux débats que M [K], en n’alimentant pas son compte de dépôt comme précisé ci-avant, n’a pas permis d’honorer la première mensualité d’un montant de 275,74 €. M [K], non comparant, ne justifie pas de règlements ultérieurs, ni après la notification de l’exigibilité anticipée du prêt ni après la délivrance de l’assignation.
Il s’agit de manquements graves à ses obligations justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat avec les conséquences qui en découlent ; à savoir le seul remboursement du capital prêté (8000 €) déduction faite des sommes payées (0€) assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ; PRONONCE la résolution de la convention de compte de dépôt souscrite le 16 février 2023 entre la SA BNP PARIBAS et M [W] [K] ; En conséquence, CONDAMNE M [W] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 7502,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ; PRONONCE la résolution du contrat de prêt souscrit par M [W] [K] auprès de la SA BNP PARIBAS le 25 février 2023 ; En conséquence, CONDAMNE M [W] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8000€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025 ; CONDAMNE M [W] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M [W] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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