TJ 59350, 26 mai 2025, RG 25/01140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01140 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7O - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [F]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [S]
DEFENDEUR :
M. [W] [F]
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je comprends le français, je n’ai pas besoin d’interprète.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de diligences : l’intéressé n’a toujours pas été identifié
Observation : il a un enfant de six ans et une compagne qui vivent à [Localité 6]
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis déjà passé à [Localité 1] en 2023, j’ai donné tous les papiers, j’ai pas trouvé nécessaire de redonner les papiers et faire les démarches.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/01140 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7O
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 mai 2025 reçue et enregistrée le 25 mai 2025 à 08h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [F]
né le 25 Juin 1997 à TUNIS(TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Patrick VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le même jour à 10H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 08H11, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- insuffisance de diligence : incarcéré 5 ans, on aurait dû s’assurer de l’identité de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’insuffisante de diligences
Le conseil de l’intéressé fait état d’un manque de diligences pour n’avoir pas établi l’identité de ce dernier avant son placement en rétention.
Il ne peut exiger de l’administration, sans ajouter une condition à la loi, qu’elle justifie de l’accomplissement de diligence nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période d’incarcération avant précédé le placement en rétention.
En l’espèce toutes les diligences nécessaires utiles ont été réalisée dés le placement en rétention administrative et même antérieurement puisque l’administration a demandé de procéder au passage à la borne Eurodac, à une prise de photos et empreintes pour interrogation du fichier AGDREF et que ce dernier a opposé un refus.
Le moyen est rejeté.
***
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 22 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garantie de représentation effective, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01140 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS7O -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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