TJ 59350, 20 mai 2025, RG 25/00538
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 25/00538 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVJ
SL/CG
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public LMH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. EXISTE STUDIO
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
Mme [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS sans audience publique conformément à l’article 462 du Code de procédure civile
ORDONNANCE du 20 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Suivant ordonnance du 05 novembre 2024 (RG n° 24/ 01454), le juge des référés de ce tribunal a statué dans le litige opposant l’OPH Lille Métropole Habitat d’une part, à la SAS Existe Studio et à Mme [W] [M], d’autre part.
Par requête du 16 janvier 2025, le conseil de l’OPH [Localité 7] Métropole Habitat a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, en raison d’une erreur sur la désignation des locaux, en ce qui concerne l’expulsion.
Le greffe a par courrier du 24 avril 2025 informé le demandeur que sauf opposition de sa part, la requête serait traitée sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut que la raison commande.
(...)
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’occurrence, l’ordonnance du 05 novembre 2024 (RG n° 24/ 01454) désigne dans son dispositif les locaux à expulser comme se situant au [Adresse 2], alors que les locaux loués se situent au [Adresse 1].
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de rectifier l’ordonnance selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort;
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2024 (RG n° 24/ 01454),
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constatons l’erreur matérielle affectant ladite décision,
Disons que le dispositif de l’ordonnance sera rectifié comme suit :
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS Existe Studio et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 8]59), [Adresse 1] (lots UG 121224 et UG 121250) et (lot 711845-emplacement 42), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
et non pas au “[Adresse 2]” mentionné par erreur
Disons que mention de la décision rectificative sera portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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