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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/01651


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Date
06/05/2025
Numéro
25/01651
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6834afe57860dd6c223b0101

Texte de la décision

6,697 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 06 Mai 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. ACC
C/ Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01651 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2OPT

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. ACC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 750 721 870
domiciliée : chez [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Ophélie MICHEL de la SELARL OMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PHILIPPE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie BECQUET, avocat au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 25 février 2025, la SELARL ACC a donné assignation à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de :

- voir prononcer l'arrêt de toute poursuite et voie d'exécution sollicitée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à son encontre ;

- voir juger irrecevable comme prescrite la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en vue de recouvrer la contribution aux droits de plaidoirie 2018, du fait de la prescription applicable au titre de l'article 2224 du code civil ;

- voir cantonner la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à son égard à la somme de 36.675,56 €, les décomptes des sommes dues joints aux commandements de payer étant erronés et partiellement indus ;

- voir prononcer la nullité du commandement de payer les loyers d'habitation signifié le 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement pour une durée de 24 mois pour apurer la dette locative ;

- se voir octroyer des délais de paiement de 24 mois minimum et dire qu'elle se libérera de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, aux fins de régler la somme totale de 36.674,56 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour la demanderesse et de ses conclusions déposées à l'audience pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de pouvoir du juge de l'exécution

Aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

En l'espèce, il est constant que la signification du 10 février 2025 des deux ordonnances du premier president de la cour d'appel de LYON du 27 mai 2024 et du commandement ne constituent pas un commandement aux fins de saisie-vente et par là-même une voie d'exécution forcée. Contrairement à ce qui est indiqué dans l'exploit, l'article R 121-2 du code des procedures civiles d'exécution n'est pas applicable pour les contester. La SELARL ACC a d'ailleurs assigné la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en opposition à titre exécutoire le 25 février 2025 devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Faute de constituer une contestation d'une voie d'exécution forcée, les demandes principales présentées par la SELARL ACC ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l'exécution.

En conséquence, s'agissant d'un défaut de pouvoir, et non d'une incompétence matérielle, les demandes de la SELARL ACC doivent être déclarées irrecevables devant le juge de l'exécution, pour défaut de pouvoir.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la solution donnée au litige et des éléments précédemment développés, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés et de les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Déclare irrecevables pour défaut de pouvoir les demandes de la SELARL ACC aux fins de :

- voir prononcer l'arrêt de toute poursuite et voie d'exécution sollicitée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à son encontre ;

- voir juger irrecevable comme prescrite la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en vue de recouvrer la contribution aux droits de plaidoirie 2018, du fait de la prescription applicable au titre de l'article 2224 du code civil ;

- voir cantonner la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à son égard à la somme de 36.675,56 €, les décomptes des sommes dues joints aux commandements de payer étant erronés et partiellement indus ;

- voir prononcer la nullité du commandement de payer les loyers d'habitation signifié le 24 mai 2023 et, à titre subsidiaire, de se voir octroyer des délais de paiement pour une durée de 24 mois pour apurer la dette locative ;

- se voir octroyer des délais de paiement de 24 mois minimum et voir dire qu'elle se libérera de sa dette en 24 mensualités d'égal montant, aux fins de régler la somme totale de 36.674,56 €.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance.

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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