TJ 69123, 24 mai 2025, RG 25/01938
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 mai 2025 à 18 Heures 20,
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Florence FENAUTRIGUES, greffier,
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ,
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018,
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mai 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 mai 2025 à 16 heures 56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1947;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 14 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le N° RG 25/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTV;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée
représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[J] [R]
né le 10 mars 1981 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [R] été entenduen ses explications ;
Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [R] a eu la parole en dernier;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTV et RG 25/1947, sous le numéro RG unique 25/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTV ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juin 2024, a été notifiée à [J] [R] le 29 mai 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025 , reçue le 23 mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 23 mai 2025, [J] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
- Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement
Attendu que le conseil de [J] [R] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des délégations de signature versées à la procédure;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 21 mai 2025 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait;
Que pour autant, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément relevé que [J] [R], ressortissant marocain, avait été incarcéré du 30 mai 2024 au 21 mai 2025; qu’il s’était vu notifier le 29 mai 2024 une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois années prononcée le même jour, et confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 4 juin 2024; qu’il a refusé d’embarquer à bord d’un vol qui lui était réservé en exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire pour un départ le 21 mai 2025; qu’il a par suite été placé en garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français; qu’il a déclaré à plusieurs reprises souhaiter rester en France; qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a au cours de son audition le 21 mai 2025 déclaré ni justifié d’aucune adresse; que son casier judiciaire fait état de treize condamnations prononcées entre 2003 et 2024; que lors d’examens de vulnérabilité menés les 12 décembre 2024, 2 avril et 14 mai 2025, il a fait état d’un traitement médicamenteux pour alcoolisme et d’une bipolarité; que nonobstant ces dernières déclarations, le médecin l’ayant examiné au cours de la dernière garde à vue n’a pas estimé que son état de santé était incompatible avec la mesure; que si l’intéressé était père de deux ou trois enfants, ces enfants n’étaient pas à sa charge; qu’il ne rapportait aucun élément permettant d’établir qu’il participait régulièrement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni qu’il entretenait avec eux des liens;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré du défaut d’examen d’une situation de vulnérabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention;
Que par application, il est constant qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier une éventuelle vulnérabilité, en interrogeant l’intéressé ou en le mettant en capacité de communiquer tout élément utile pour l’appréciation de son état de vulnérabilité avant son placement en rétention, l’absence de prise en considération d’un état de vulnérabilité au moment du placement ne pouvant être suppléé par une évaluation ultérieure;
Qu’il se déduit au surplus de la rédaction des dispositions susvisées que l’état de vulnérabilité ne doit pas tant être pris en compte par l’autorité de placement pour apprécier la légalité ou non de la meusre que pour déterminer les conditions mêmes d’un placement à décider;
Qu’en l’espèce, il résulte du rappel de motivation ci-avant que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en compte les examens de vulnérabilité de l’intéressé menés les 12 décembre 2024, 2 avril et 14 mai 2025 et le traitement médicamenteux qui était le sien avant d’être retenu et celui qui lui a été prescrit par le médecin l’ayant examiné au cours de la garde à vue du 21 mai 2025;
Qu’en indiquant qu’il disposait de la qualité de travailleur handicapé et qu’il souffrait de troubles psychiatriques et de problèmes d’addiction, [J] [R] a été mis en capacité de communiquer tout élément utile en vue d’une détermination des conditions de son placement en rétention, mais n’a pas justifié d’un état de santé particulier incompatible avec une telle mesure;
Que par conséquent, le moyen sera écarté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard d’une situation de vulnérabilité
Attendu qu’au visa des dispositions précitées de l’article L.741-4 du CESEDA, [J] [R] soutient que son état de vulnérabilité n’a pas été suffisamment pris en compte par l’autorité administrative pour apprécier “les besoins particuliers” qu’il pourrait “éventuellement” avoir pendant sa période de rétention;
Qu’en ne précisant pas expressément quels seraient ses besoins particuliers compte tenu d’un état de vulnérabilité, et en reconnaissant que ces besoins sont éventuels, [J] [R] ne peut valablement reprocher à l’autorité préfectorale avoir ignoré ce qu’il ne communique pas lui-même;
Qu’ainsi le moyen sera rejeté;
- Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente;
Que l’article L.612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite (dont: 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français);
Qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [J] [R] disposait d’un titre de séjour délivré le 8 novembre 2013 par la préfecture du Puy-de-Dôme, et valable jusqu’au 8 novembre 2023;
Qu’il s’est maintenu sur le territoie français plus d’un mois après l’expiration de ce titre sans en avoir demandé le renouvellement, justifiant n’avoir sollicité ce renouvellement que le 2 avril 2024 auprès la préfecture du Bas-Rhin;
Qu’au surplus, il a explicitement déclaré, à plusieurs reprises, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Qu’en conséquence, la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune irrégularité liée à l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation;
Que le moyen sera de ce chef rejeté;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 23 mai 2025 à 14 heures 31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport, qui n’est cependant plus en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTV et 25/1947, sous le numéro de RG unique 25/01938 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZTV ;
DECLARONS recevable la requête aux fins d’irrégualrité de la décision de placement en rétention administrative de [J] [R];
REJETONS les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de [J] [R] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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