TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/02211
Vérifier : TJ 69123, 13 mai 2025, RG 25/02211 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [G] épouse [O], Monsieur [K] [O]
C/ S.A. SACVL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02211 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNH
DEMANDEURS
Mme [F] [G] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. SACVL RCS 954 502 142
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [M] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- rejeté la demande de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL) aux fins de constat de la résiliation du bail verbal dont bénéficient Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] s'agissant du logement sis [Adresse 2],
- prononcé au 15 octobre 2024, la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] d'une part et la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL) d'autre part portant sur l'appartement sis [Adresse 2],
- ordonné l'expulsion de Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance de la force publique du local à usage d'habitation, à défaut de départ spontané dans un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter le lieu resté infructueux,
- condamné solidairement Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL) la somme de 3 142,05€ au titre des impayés, arrêtés au 8 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 1 241,12 € et pour le surplus à compter de l'assignation,
- condamné in solidum Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL) une indemnité d'occupation mensuelle fixée à 667,72 € à compter de l'échéance d'octobre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs au bailleur contre reçu ainsi que des occupants de leur chef,
- condamné in solidum Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] aux dépens et à payer à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL) la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 4 mars 2025 à Madame [F] [G] épouse [O] et à Monsieur [K] [O].
Le 4 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [F] [G] épouse [O] et à Monsieur [K] [O] à la requête de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL).
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2025, Madame [F] [G] épouse [O] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 avril 2025.
Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O], comparaissent en personne, sollicitent un délai de 12 mois. Ils exposent se trouver dans une situation précaire, avoir repris le paiement du loyer courant outre le versement de 50 € par mois et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 5] (la SACVL), représentée par Madame [L] [M], munie d'un pouvoir spécial, s'oppose à l'octroi de délais soulignant que le temps d'obtention de la force publique laissera de facto un délai d'au moins huit mois aux occupants afin de pouvoir quitter les lieux.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [F] [G] épouse [O] et de Monsieur [K] [O] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l'espèce, Madame [F] [G] épouse [O] expose être sans emploi et bénéficier du RSA qui s'est élevé à la somme de 584,85 € au mois de février 2025, selon le relevé CAF en date du 19 mars 2025. Elle justifie également avoir perçu 164,57 € d'APL au mois de février 2025, selon le même relevé CAF. Elle justifie de la recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 3 avril 2025. Elle justifie avoir effectué une demande de logement social locatif le 23 octobre 2023, renouvelée le 29 août 2024.
Monsieur [K] [O] expose être sans emploi et bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés qui s'est élevée à la somme de 1 016,05 € au mois de février 2025, selon le relevé CAF en date du 19 mars 2025. Selon le certificat médical du Docteur [E] [N], gériatre, en date du 15 avril 2025, il présente une altération de ses fonctions motrices sévères avec un handicap lourd définitif. Il déclare avoir effectué une demande de surendettement, sans en justifier.
Par ailleurs, les demandeurs précisent toujours vivre ensemble mais justifient avoir entamé des démarches de divorce par requête conjointe, selon l'attestation de Maître Catherine FROMENT, avocat, en date du 14 avril 2025.
L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme mensuelle de 632,14 €. La dette locative arrêtée au 15 avril 2025 s'élève à la somme de 5 442,79 €, échéance de mars 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la créance. Les demandeurs justifient avoir versé la somme de 574 € le 10 février 2025, la somme de 524 € le 21 mars 2025 et la somme de 50 € le 23 mars 2025. Le précédent paiement date du mois de mars 2024.
Il résulte des débats et des pièces produites que le couple se trouve dans une situation financière difficile, étant respectivement bénéficiaire du RSA et percevant l'allocation aux adultes handicapés.
Cependant, force est de constater que l'unique démarche de relogement effectuée au nom de Madame [F] [G] épouse [O] est insuffisante tout comme les efforts tardifs et insuffisants pour apurer la dette locative, qui a quasiment doublé depuis le jugement d'expulsion pourtant très récent. Ainsi, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'augmentation significative de la dette locative ne permettent pas d'établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] supporteront les dépens de l'instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [F] [G] épouse [O] et de Monsieur [K] [O] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Madame [F] [G] épouse [O] et Monsieur [K] [O] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.